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PM.2009.010962 • TC VD PM.2009.010962 Généré par l'IA

Juvenile Court Recusal Due to Appearance of Bias Involving Assessor Judge

Numéro de cause PM.2009.010962
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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In an investigation concerning theft, property damage, and drug offenses against a juvenile, the President of the Juvenile Court submitted a request for the recusal of the entire court, including its educators, due to potential bias. The appellate court granted the motion, reasoning that the presiding judge's request stemmed from objective circumstances, specifically the fact that one of the complainants was a long-serving assessor judge on the same court, coupled with reported difficulties in the investigation related to child welfare reports and the complainant's disparaging attitude towards the court and involved professionals, which created an appearance of bias sufficient to compromise the guarantee of an impartial tribunal under constitutional and convention law. Consequently, an ad hoc president was appointed to continue the proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 3 al. 1 PPMin, Art. 3 PPMin, Art. 56 let. f CPP, Art. 59 al. 1 let. b CPP, Art. 13 LVCPP, Art. 30 al. 1 Cst; Juvenile Court Recusal Due to Appearance of Bias Involving Assessor Judge: The appellate court granted the motion, reasoning that the presiding judge's request stemmed from objective circumstances, specifically the fact that one of the complainants was a long-serving assessor judge on the same court, coupled with reported difficulties in the investigation related to child welfare reports and the complainant's disparaging attitude towards the court and involved professionals, which created an appearance of bias sufficient to compromise the guarantee of an impartial tribunal under constitutional and convention law. Consequently, an ad hoc president was appointed to continue the proceedings.

Mots-clés

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apparence objective de partialité demande de récusation prévention du juge biens de l'enfant enquête pour vol infractions connexes RÉCUSATION | 56 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 59 al. 4 CPP

Cited in the dispositive order III regarding the decision on costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 237 PM09.010962-AME

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 29 juin 2011

__________________

Présidence de M. Krieger, président

Juges : M. Abrecht et Mme Byrde

Greffier : M. Addor

\*\*\*\*\*

Art.

56 ss CPP

Vu l'enquête n° PM09.010962- [...] instruite par le Président du Tribunal des mineurs contre C.X.________ pour vol, dommages à la propriété et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121), d'office et sur plainte de A.X.________ et B.X.________ ,

vu la demande de récusation déposée le 20 juin 2011 par N.________, Président du Tribunal des mineurs,

vu la lettre du 20 juin 2011 du magistrat précité, vu les pièces du dossier;

attendu que par renvoi de l'art. 3 al. 1 PPMin (Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs; RS 312.1), les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives à la récusation sont applicables, les exceptions prévues à l'al. 2 de l'art. 3 PPMin n'entrant pas en considération, que les conditions d'une récusation selon l'art. 56 let. a à e CPP peuvent être d'emblée écartées en l'espèce, seule pouvant être envisagée la let. f de cette disposition, que selon l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention,

qu'il s'agit d'une clause générale et indéterminée jouant un rôle résiduel, c'est-à-dire que tous les motifs de récusation non compris dans les clauses de l'art. 56 let. a à e CPP peuvent être invoqués par le biais de l'art. 56 let. f CPP (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 27, p. 194),

que lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. f CPP est invoqué, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuve et définitivement, si un tribunal de première instance est concerné, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 59 al. 1 let. b CPP; art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01]; CREP, 9 mai 2011/144);

attendu que la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al.

1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101) permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité (ATF 134 I 20 c. 4.2; Verniory, op. cit., n. 6 ad art. 56, p. 189),

qu'elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie, qu'elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut guère être prouvée, qu'il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat,

que, cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles d'une des parties au procès n'étant pas décisives (ATF 134 I 20 c. 4.2; ATF 133 I 1 c. 5.2);

attendu, en l'espèce, que le Président du Tribunal des mineurs N.________ a présenté une demande de récusation spontanée dans l'enquête qu'il instruit contre C.X.________ pour vol, sur plainte de ses parents A.X.________ et B.X.________, qu'il expose que A.X.________ était juge auprès du Tribunal des mineurs depuis de très nombreuses années et qu'il occupe, depuis le 1er janvier 2011, la fonction de juge assesseur de ce tribunal, qui en compte treize (art. 11 al. 1 LVPPMin [Loi d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs; RSV 312.05]),

que ce fait, joint aux circonstances rapportées dans la demande – les difficultés auxquelles se heurte l'enquête depuis un signalement de maltraitance adressé au Service de protection de la jeunesse (SPJ) au sujet des quatre enfants [...], l'attitude dénigrante de A.X.________ à l'endroit du Tribunal des mineurs et de divers intervenants, notamment l'éducateur de ce tribunal en charge du dossier ainsi que le SPJ – suffit à entraîner la récusation en corps du Tribunal des mineurs, y compris de ses éducateurs, qu'il convient par conséquent d'admettre la demande de récusation en corps du Tribunal des mineurs,

que Françoise Dessaux, Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, est désignée comme présidente du Tribunal des mineurs ad hoc pour la suite de l'instruction de la cause, à charge pour elle de prendre, le cas échéant, les mesures d'organisation qui s'imposent,

que la présente décision de récusation comprenant des éducateurs du Tribunal des mineurs (cf. art. 13 ss RTM [Règlement du Tribunal des mineurs; RSV 173.71.1]), il incombera le cas échéant à la Présidente ad hoc de s'adjoindre les services d'un éducateur extérieur à ce Tribunal, ce mandat pouvant par exemple être confié au SPJ (art. 33 al. 1 LVPPMin; art. 6a et 25 LProMin (Loi sur la protection des mineurs; RSV 850.41), que les frais de la présente décision, par 440 fr. (art. 20 du TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat. (art.

59 al. 4 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

I. Admet la demande de récusation en corps du Tribunal des mineurs, y compris de ses éducateurs.

II. Désigne Françoise Dessaux, Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, en qualité de présidente du Tribunal des mineurs ad hoc pour la suite de l'instruction de la cause.

III. Dit que les frais de la décision, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. Déclare la présente décision exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Ministère public central,

- Mme Sylvie Cossy, avocate (pour C.X.________),

-

M. A.X.________,

- Mme B.X.________,

- [...],

- Département [...],

et communiquée à :

‑

M. N.________, Président du Tribunal des mineurs,

- Mme Françoise Dessaux, Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.

113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :