Legislator Jurisprudence & Législation
PM.2008.002537 • TC VD PM.2008.002537 Généré par l'IA

Compensation for Defense Costs Following Acquittal on Procedural Grounds

Numéro de cause PM.2008.002537
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, previously convicted of theft and subsequently acquitted by the Federal Tribunal following an appeal which found the cantonal authorities should have treated the matter as theft of low-value property not subject to prosecution without a complaint, sought compensation for prejudice and defense costs under the relevant article of the Criminal Procedure Code, applicable even to minors in such circumstances. The court reasoned that the acquittal established the right to compensation for defense costs, as the legal complexity of the case justified professional assistance, and awarded a partial indemnity of 1,614 Swiss francs to the accused and their parents against the State, rejecting the public prosecutor's argument that the initial reprehensible conduct negated the right to compensation because the acquittal was based on procedural grounds related to the low value of the stolen items and the lack of a formal complaint.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 163a CPP, Art. 163a al. 2 CPP, Art. 163a al. 1 CPP, Art. 172ter al. 1 CP, Art. 100 al. 1 LTF; Compensation for Defense Costs Following Acquittal on Procedural Grounds: The court reasoned that the acquittal established the right to compensation for defense costs, as the legal complexity of the case justified professional assistance, and awarded a partial indemnity of 1,614 Swiss francs to the accused and their parents against the State, rejecting the public prosecutor's argument that the initial reprehensible conduct negated the right to compensation because the acquittal was based on procedural grounds related to the low value of the stolen items and the lack of a formal complaint.

Mots-clés

Généré par l'IA
action pénale indemnisation étatique frais de défense chose volée motifs valables droits procéduraux INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL}, PROCÉDURE PÉNALE DES MINEURS | 163a CPP

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 163a CPP

The court partially accepted the request for indemnity based on this article, which governs compensation for the acquitted accused.

art. 100 al. 1 LTF

Cited as the deadline for filing an appeal before the Federal Tribunal against this decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 723

TRIBUNAL D'ACCUSATION

_________________________________

Séance du 10 novembre 2009

__________________

Présidence de M. J.-F. Meylan, président

Juges : MM. F. Meylan et Sauterel

Greffier

:

M. Addor

\*\*\*\*\*

Art. 163a CPP

Vu l'enquête n° PM08.002537-MRE instruite d'office par le Président du Tribunal des mineurs contre A.V.________ pour vol,

vu le jugement du 24 avril 2008, par lequel le Président du Tribunal des mineurs a constaté que A.V.________, née le [...], s'était rendue coupable de vol, renoncé à prononcer une peine à son égard et mis à sa charge une participation de 40 fr. aux frais de justice, le solde étant laissé à la charge de l'Etat,

vu l'arrêt du 13 août 2008, par lequel la Cour de cassation pénale a rejeté le recours formé par A.V.________ contre le jugement précité, qu'il a confirmé,

vu l'arrêt du 8 septembre 2009, par lequel le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt cantonal précité et acquitté A.V.________,

vu la demande d'indemnité présentée le 1er octobre 2009 par A.V.________ et par ses parents B.V.________ et C.V.________,

vu le préavis du Ministère public,

vu les pièces du dossier;

attendu que la loi sur la juridiction pénale des mineurs (LJPM; RSV 312.05), qui ne règle pas la question de l'indemnisation de l'accusé mineur ayant subi un préjudice du fait de l'enquête dirigée contre lui, ne renvoie pas à l'art. 163a CPP,

que cette disposition est toutefois applicable aux mineurs libérés des fins de poursuite pénale (TAcc., R., 7 février 2000/112);

attendu que la demande d'indemnité est recevable, dans la mesure où elle a été adressée au Tribunal d'accusation dans un délai de vingt jours dès la décision libératoire (art. 163a al. 2 CPP);

attendu qu'aux termes de l'art. 163a al. 1 CPP, l'inculpé et l'accusé libérés des fins de la poursuite pénale, qui ne l'ont ni provoquée ni compliquée fautivement, peuvent obtenir de l'Etat, du plaignant ou de la partie civile une indemnité équitable pour le préjudice résultant de l'instruction et pour leurs frais de défense, que l'art. 163a CPP s'inspire de l'esprit et du régime des art. 67 et 68 CPP (exposé des motifs de la loi du 12 décembre 1989 modifiant le CPP, séance du 13 novembre 1989, BGC 1989, vol. 2a, pp. 62 ss, spéc. p. 68), que cette disposition tend à indemniser équitablement l'ayant droit du préjudice causé par les poursuites pénales,

qu'elle n'a toutefois pas pour but de couvrir un dommage peu important, ni un dommage que l'intéressé pouvait éviter ou dont il aurait pu restreindre l'ampleur,

que l'accusé peut dès lors obtenir le remboursement de ses frais d'avocat dans la mesure où, compte tenu de la gravité de l'accusation, de la complexité de l'affaire et de ses propres capacités, il était fondé à se pourvoir d'un défenseur,

qu'il doit en revanche supporter lui-même ses frais lorsqu'il s'est fait assister par un avocat pour affermir sa position dans un litige civil, en raison d'un caractère particulièrement anxieux ou pour tout autre motif de convenance personnelle (JT 2002 III 32; 1994 III 136);

attendu, en l'espèce que A.V.________ a été libérée de l'accusation de vol par arrêt du Tribunal fédéral du 8 septembre 2009,

que compte tenu des difficultés tenant à la qualification juridique des faits, le recours aux services d'un mandataire professionnel était justifié,

que A.V.________ ainsi que ses parents sont dès lors en droit de réclamer une indemnité fondée sur l'art. 163a CPP;

attendu que le Ministère public conclut au rejet de l'indemnité pour le motif que A.V.________, en commettant un vol à l'étalage, a eu un comportement civilement répréhensible qui a donné lieu à l'ouverture de la procédure,

qu'il faut toutefois remarquer que, comme la Cour de cassation pénale n'a pas rendu de nouvelle décision après que son arrêt du 13 août 2008 eut été annulé par le Tribunal fédéral, A.V.________ n'aura finalement à supporter aucune part des frais de justice, qu'en outre, la solution proposée par le Ministère public se heurte aux considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral,

que celui-ci a en effet relevé que les autorités cantonales, au lieu de reconnaître A.V.________ coupable de vol, aurait dû retenir que l'acte incriminé visait un élément patrimonial de faible valeur au sens de l'art. 172ter al. 1 CP, dès lors que l'intéressée avait dérobé dans un magasin divers articles pour une valeur totale de 158 fr. 35,

qu'il a précisé que la prénommée n'aurait pas pu être poursuivie, faute de plainte, qu'il semble ainsi avoir considéré que le juge n'aurait pas dû ouvrir une enquête, vu la valeur des objets soustraits et l'absence de plainte, que compte tenu de ce qui précède, on ne saurait admettre un motif de réduction ou de suppression de l'indemnité;

attendu que les requérants réclament l'octroi d'un montant de 5'055 fr. 40 avec intérêts à 5% dès le 29 avril 2008, ce qui correspondrait à 15 heures 45 de travail,

que leur conseil a adressé quelques lettres à l'autorité d'instruction, assisté à l'audience du 24 avril 2008, qui a duré cinquante minutes, et rédigé un recours de cinq pages à la Cour de cassation pénale,

que compte tenu de la nature de l'affaire et des opérations accomplies, il convient de retenir que le conseil des requérants a dû consacrer six heures à l'exécution de son mandat,

qu'au tarif horaire de

250 fr., selon la pratique du Tribunal d'accusation, admise par le Tribunal fédéral (ATF 6B_434/2008 du 29 octobre 2008 c. 3.1, ad TAcc., B., 29 février 2008/152), les requérants ont droit à un montant de 1'500 fr., plus la TVA, par 114 fr., soit 1'614 fr., à titre d'indemnité pour leurs frais de défense;

attendu, en définitive, qu'il convient d'admettre partiellement la demande et d'allouer à A.V.________, B.V.________ et C.V.________, solidairement entre eux, une somme de 1'614 fr. à titre d'indemnité pour frais de défense,

que ce montant comprend les frais liés à la rédaction de la demande,

que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Admet partiellement la demande.

II. Alloue à A.V.________, B.V.________ et C.V.________, solidairement entre eux, la somme de 1'614 fr. (mille six cent quatorze francs), valeur échue, à la charge de l'Etat.

III. Dit que les frais d'arrêt, par

440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président:

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil des requérants, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- M. Mathias Keller, avocat (pour A.V.________, B.V.________ et C.V.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :