State v. Accused (Simple Assault Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a lower court's dismissal of charges against an individual accused of simple assault stemming from an altercation where the appellant sustained a fractured nose, arguing for the case to proceed to trial for simple assault or participation in a brawl. The appellate court found sufficient evidence, despite confusion surrounding the events due to general disorder and intoxication, to support the allegation that the accused struck the appellant multiple times in the face, warranting the annulment of the non-lieu order for that specific incident and remanding the matter to the lower court for further proceedings on the simple assault charge, while upholding the dismissal for the unappealed aspects of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 133 al. 2 CP, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 260 et 294 let. f CPP, Art. 58 et 59 LJPM, Art. 58 LJPM, Art. 59 LJPM; State v. Accused (Simple Assault Appeal): The appellate court found sufficient evidence, despite confusion surrounding the events due to general disorder and intoxication, to support the allegation that the accused struck the appellant multiple times in the face, warranting the annulment of the non-lieu order for that specific incident and remanding the matter to the lower court for further proceedings on the simple assault charge, while upholding the dismissal for the unappealed aspects of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles are cited at the beginning of the decision and relate to the subject matter of the review, which resulted in the appeal being admitted (Art. I) and the non-lieu being partially annulled (Art. II).
These articles govern the jurisdiction and procedure for the review of the lower court's decision, forming the basis for the tribunal's authority to rule on the appeal.
This article defining participation in a brawl was considered during the analysis (though the court ultimately found the evidence too confusing to establish it) and is mentioned in the reasoning leading to the partial admission of the appeal.
This article is implicitly cited as the basis for the costs decision made in the dispositive (Art. V).
This article is implicitly cited as the basis for the decision to leave the costs to the State (Art. V).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 320
TRIBUNAL D’ACCUSATION
_________________________________
Séance du 30 juin 2010
__________________
Présidence de M. Meylan, président
Juges : MM. Krieger et Sauterel
Greffier :
M. Addor
\*\*\*\*\*
Art.
260 et 294 let. f CPP; 58 et 59 LJPM
Vu l'enquête n° PM07.007319-PHU instruite par le Président du Tribunal des mineurs contre W.________ pour lésions corporelles simples, sur plainte de V.________, H.________ et B.________,
vu l'ordonnance du 30 mars 2010, par laquelle le Président du Tribunal des mineurs a prononcé un non-lieu en faveur de W.________ (I) et laissé les frais à la charge de l'Etat (II), vu le recours exercé en temps utile par V.________ contre cette décision, vu le mémoire de W.________,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours tend à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi en jugement de W.________ pour lésions corporelles simples ou participation à une rixe;
attendu que dans sa plainte, V.________ a exposé que le 11 mars 2007, aux Brandons de [...], il avait énervé une personne en la bousculant, que cette personne et ceux qui l'accompagnaient lui avaient lancé des bouteilles de bière, que le recourant ayant proféré des insultes, la personne qu'il avait bousculée (identifiée par la suite comme étant W.________), s'était approchée de lui et l'avait frappé au visage,
que des agents de sécurité étaient intervenus pour séparer les antagonistes (P. 601, p. 2),
que le recourant a subi une fracture du nez notamment (cf. P. 6011), que selon le témoin K.________, le recourant a été frappé au visage à plusieurs reprises par un seul adversaire (P. 402, p. 2), que cette version correspond à celle donnée par le recourant dans sa plainte, que lors de son audition par le juge le 10 octobre 2007, K.________ a précisé que les coups au visage avaient été donnés après ou à la suite d'un premier affrontement collectif (P. 405, p. 3),
qu'il n'en paraît pas moins établi que W.________ a frappé à plusieurs reprises le recourant au visage,
que la déposition du témoin J.________ n'est pas de nature à infirmer ce constat, puisqu'elle n'a pas assisté au début de la scène (P. 404), qu'informé des déclarations faites par le recourant, ce témoin a indiqué que leur teneur correspondait à ce qu'il lui avait rapporté, qu'ainsi, malgré les imprécisions, dans le déroulement des faits, dues à la confusion générale et à l'abus de l'alcool, il existe des indices qui tendent à démonter que W.________ a frappé le recourant au visage à plusieurs reprises, que le prénommé n'a toutefois pas été inculpé de lésions corporelles simples, qu'il appartiendra au Président du Tribunal des mineurs de procéder à cette opération, qu'en revanche, les faits sont trop confus pour discerner, dans la phase suivant les coups donnés au visage du recourant, une participation à une rixe punissable, c'est-à-dire qui ne serait pas uniquement défensive (art. 133 al. 2 CP), qu'enfin, le non-lieu relatif aux faits qui se sont produits à [...] le 1er avril 2007, qui n'est pas contesté, peut être confirmé;
attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée en ce qui concerne les faits qui se sont produits à [...] le 11 mars 2007, que le dossier est renvoyé au Président du Tribunal des mineurs pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision, que l'ordonnance est confirmée pour le surplus, que les frais d'arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance en ce qu'elle prononce un non-lieu sur les faits qui se sont produits à [...] le 11 mars 2007.
III. Renvoie le dossier au Président du Tribunal des mineurs pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.
IV. Confirme l'ordonnance pour le surplus.
V. Dit que les frais d'arrêt, par 240 fr. (deux cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
-
M. Jean Lob, avocat (pour V.________),
-
M. Stefan Disch, avocat (pour W.________),
-
M. H.________,
-
M. B.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑
M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑
M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.
1 LTF).
Le greffier :