Dismissal of Appeal for Failure to Deposit Security for Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged a prosecutor's decision to dismiss a defamation complaint, but the procedural authority required the appellant to deposit security for costs within a specified deadline. Because the appellant failed to provide the required security by the due date and did not request an extension or legal aid exemption, the court deemed the appeal inadmissible pursuant to the relevant procedural code provisions, which mandate dismissal if security is not timely furnished.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 136 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 al. 2 CPP, Art. 383 CPP, Art. 388 al. 2 let. a CPP, Art. 422 al. 1 CPP; Dismissal of Appeal for Failure to Deposit Security for Costs: Because the appellant failed to provide the required security by the due date and did not request an extension or legal aid exemption, the court deemed the appeal inadmissible pursuant to the relevant procedural code provisions, which mandate dismissal if security is not timely furnished.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the main ground for declaring the appeal inadmissible because the required security deposits were not paid.
This procedural provision establishes the authority's competence to rule on the inadmissibility due to non-payment of security.
This provision was cited regarding the decision to leave the appeal costs to the charge of the State.
Texte complet
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Une image contenant texte, Police, logo, symbole Le contenu généré par l’IA peut être incorrect. · TRIBUNAL CANTONAL · 595 PE25.013826-SJH
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
18 août 2025
__________________
Composition : M. Krieger, président
Greffier : M. Glauser
\*\*\*\*\*
Art.
383 al. 2 et 388 al. 2 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 15 juillet 2025 par L.________ contre l'ordonnance rendue le 9 juillet 2025 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE25.013826-SJH, le Président de la Chambre des recours pénale considère :
En fait et en droit :
1.
1.1 Par ordonnance du 9 juillet 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur une plainte pénale de L.________ contre [...] pour diffamation.
1.2 Par acte du 15 juillet 2025 adressé au Ministère public – qui l'a transmis à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence –, L.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation.
1.3 Par avis du 17 juillet 2025, envoyé sous pli recommandé, distribué le juillet 2025 selon le relevé de suivi des envois de la Poste suisse, la direction de la procédure a imparti à L.________ un délai au 6 août 2025 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
1.4 Le versement des sûretés n’a pas été effectué dans le délai imparti.
2.
2.1 Sous réserve de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante prévue à l’art. 136 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP ; TF 7B_381/2023 du 13 novembre 2023).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. art. 91 al. 1 et 5 CPP ; Calame, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP).
2.2 La décision constatant l’irrecevabilité du recours faute de versement des sûretés requises dans le délai imparti au sens de l’art.
383 al. 2 CPP relève de la compétence de la direction de la procédure de l’autorité de recours en application de l’art.
388 al. 2 let. a CPP (CREP 27 mars 2024/223).
2.3 En l’espèce, la recourante n’a pas procédé à l’avance de frais requise dans le délai au 6 août 2025. Elle n’a pas non plus demandé de restitution du délai, ni à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire ou à être dispensée de l’avance de frais, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 383 al. 2 CPP).
3. Les frais de la procédure de recours, par
270 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le Président de la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 270 fr. (deux cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le Président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie complète à :
- L.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑
M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :