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PE.2025.013700 • TC VD PE.2025.013700 Généré par l'IA

Inadmissibility of Appeal Due to Failure to Pay Security Deposit

Numéro de cause PE.2025.013700
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company in liquidation appealed a public prosecutor's decision to dismiss its complaint for attempted fraud, defamation, and threats, but the appeals chamber required the appellant to deposit security costs, a deadline for which was extended after the appellant noted its assets were blocked by the bankruptcy office. The court ruled the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required security deposit by the extended deadline, reasoning that according to procedural law, an appeal is not considered if the required security is not provided within the specified time frame, and the court lacked authority to directly intervene with the bankruptcy office regarding the payment.

Regeste Legislator

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Art. 136 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 al. 2 CPP, Art. 383 CPP, Art. 388 al. 2 let. a CPP, Art. 422 al. 1 CPP; Inadmissibility of Appeal Due to Failure to Pay Security Deposit: The court ruled the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required security deposit by the extended deadline, reasoning that according to procedural law, an appeal is not considered if the required security is not provided within the specified time frame, and the court lacked authority to directly intervene with the bankruptcy office regarding the payment.

Mots-clés

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liquidation de faillite versement de l'avance de frais garantie de loyer impayée tentative d'escroquerie délai de paiement menaces contre les autorités

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP

This provision was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to provide the required security deposit.

Art. 388 al. 2 let. a CPP

This provision establishes the procedural competence of the recording body to decide on the inadmissibility of the appeal based on the failure to provide security.

Art. 423 al. 1 CPP

This provision was cited in the reasoning section, which relates to the decision on costs in point 3, which is reflected in the dispositive order II regarding costs being borne by the State.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 683 PE25.013700-MYO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

15 septembre 2025

__________________

Composition : M. Krieger, président

Greffier : M. Glauser

\*\*\*\*\*

Art.

383 al. 2 et 388 al. 2 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 22 juillet 2025 par V.________ contre l'ordonnance rendue le 21 juillet 2025 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE25.013700-MYO, le Président de la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1.

1.1 Par ordonnance du 21 juillet 2025, le Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur une plainte pénale de la société V.________ en liquidation contre [...] pour tentative d'escroquerie, diffamation et menaces.

1.2 Par acte du 22 juillet 2025, la société V.________ en liquidation, par son associé gérant et président [...], a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d'une instruction. Cette écriture a été complétée par un envoi posté le même jour.

1.3 Par avis du 25 juillet 2025, envoyé sous pli recommandé, distribué le juillet 2025 selon le relevé de suivi des envois de la Poste suisse, la direction de la procédure a imparti à la société V.________ en liquidation un délai au août 2025 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

1.4 Le 12 août 2025, [...] a fait savoir que les avoirs de la société V.________ en liquidation étaient actuellement bloqués par l'office des faillites. Il a ainsi requis que la Chambre des recours pénal "se rapproche" de l'office des faillites compétent afin qu'il effectue directement le paiement ou qu'elle autorise [...] à mandater l'Office des faillites pour effectuer ce paiement. Subsidiairement, il a requis une prolongation du délai pour effectuer le versement de l'avance de frais.

1.5 Par avis du 20 août 2025, la direction de la procédure a informé V.________ en liquidation que la Chambre des recours pénale n'était pas habilitée à intervenir auprès de tout office des faillites. Elle a prolongé au 1er septembre 2025 le délai pour effectuer l'avance de frais.

1.6 Le versement des sûretés n’a pas été effectué dans le délai imparti.

2.

2.1 Sous réserve de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante prévue à l’art. 136 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP ; TF 7B_381/2023 du 13 novembre 2023).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. art. 91 al. 1 et 5 CPP ; Calame, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP).

2.2 La décision constatant l’irrecevabilité du recours faute de versement des sûretés requises dans le délai imparti au sens de l’art.

383 al. 2 CPP relève de la compétence de la direction de la procédure de l’autorité de recours en application de l’art.

388 al. 2 let. a CPP (CREP 27 mars 2024/223).

2.3 En l’espèce, la société recourante n’a pas procédé à l’avance de frais requise dans le délai prolongé au 1er septembre 2025. Elle n’a pas non plus demandé de restitution du délai, ni à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire ou à être dispensée de l’avance de frais, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 383 al. 2 CPP).

3. Les frais de la procédure de recours, par

270 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du

28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

le Président de la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais d’arrêt, par 270 fr. (deux cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le Président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie complète à :

- V.________ en liquidation,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de l'Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :