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PE.2025.011957 • TC VD PE.2025.011957 Généré par l'IA

Appellant's Failure to Pay Security Deposit Renders Defamation Appeal Inadmissible

Numéro de cause PE.2025.011957
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant sought to overturn a public prosecutor's decision refusing to proceed with a criminal complaint for defamation or slander, but the appeal was declared inadmissible because the appellant failed to submit the required security deposit of 770 Swiss Francs by the deadline of August 6, 2025, despite receiving proper notification of this requirement, which is mandated by procedural law where failure to furnish security results in the appeal not being considered.

Regeste Legislator

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Art. 136 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 al. 2 CPP, Art. 383 CPP, Art. 388 al. 2 let. a CPP, Art. 422 al. 1 CPP; Appellant's Failure to Pay Security Deposit Renders Defamation Appeal Inadmissible: 2.1 Sous réserve de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante prévue à l’art. 136 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP ; TF 7B_381/2023 du 13 novembre 2023).

Mots-clés

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diffamation fourniture de sûretés dénonciation pénale dépôt du public commandement de payer condition de recevabilité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP

Cited in order I as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required security deposit.

Art. 388 al. 2 let. a CPP

Cited in the introductory section, this provision concerns the competence to rule on the inadmissibility based on Art. 383 al. 2 CPP.

Art. 423 al. 1 CPP

Cited in the reasoning section (point 3) and implicitly applied in order II, which concerns the decision on costs (leaving them to the State).

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Texte complet

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Une image contenant texte, Police, logo, symbole Le contenu généré par l’IA peut être incorrect. · TRIBUNAL CANTONAL · 598 PE25.011957-MNU

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

18 août 2025

__________________

Composition : M. Krieger, président

Greffier : M. Glauser

\*\*\*\*\*

Art.

383 al. 2 et 388 al. 2 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 14 juillet 2025 par C.________ contre l'ordonnance rendue le 3 juillet 2025 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE25.011957-MNU, le Président de la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1.

1.1 Par ordonnance du 3 juillet 2025, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur une plainte pénale de C.________ contre [...] pour diffamation, subsidiairement calomnie.

1.2 Par acte du 14 juillet 2025, C.________, par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation.

1.3 Par avis du 17 juillet 2025, envoyé sous pli recommandé, distribué le juillet 2025 selon le relevé de suivi des envois de la Poste suisse, la direction de la procédure a imparti à C.________, par l'intermédiaire de son conseil de choix, un délai au 6 août 2025 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

1.4 Le versement des sûretés n’a pas été effectué dans le délai imparti.

2.

2.1 Sous réserve de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante prévue à l’art. 136 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP ; TF 7B_381/2023 du 13 novembre 2023).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. art. 91 al. 1 et 5 CPP ; Calame, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP).

2.2 La décision constatant l’irrecevabilité du recours faute de versement des sûretés requises dans le délai imparti au sens de l’art.

383 al. 2 CPP relève de la compétence de la direction de la procédure de l’autorité de recours en application de l’art.

388 al. 2 let. a CPP (CREP 27 mars 2024/223).

2.3 En l’espèce, le recourant n’a pas procédé à l’avance de frais requise dans le délai au 6 août 2025. Il n’a pas non plus demandé de restitution du délai, ni à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire ou à être dispensé de l’avance de frais, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 383 al. 2 CPP).

3. Les frais de la procédure de recours, par

270 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du

28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

le Président de la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais d’arrêt, par 270 fr. (deux cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le Président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie complète à :

- Me Laurent Strawson, avocat (pour C.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :