Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance Court Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a population service decision that refused the granting of a residency permit and ordered their removal from the territory. The administrative court found the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance court fee within the deadline set by the instructing judge, which is a procedural prerequisite for entering into the merits of an administrative appeal according to cantonal law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 47 al. 3 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, art. 91 LPA-VD, art. 99 LPA-VD, art. 52 LPA-VD, art. 55 LPA-VD; Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance Court Fee: The administrative court found the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance court fee within the deadline set by the instructing judge, which is a procedural prerequisite for entering into the merits of an administrative appeal according to cantonal law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the appeal inadmissible because the required cost advance was not paid.
Used to justify the competence of a single judge to rule on the manifestly inadmissible appeal.
Cited as a procedural basis for the decision regarding costs in the dispositive (no fees/costs).
Cited as a procedural basis for the decision regarding costs in the dispositive (no fees/costs).
Cited as a procedural basis for the decision regarding costs in the dispositive (no fees/costs).
Cited as a procedural basis for the decision regarding costs in the dispositive (no fees/costs).
Cited as a procedural basis for the decision regarding costs in the dispositive (no fees/costs).
Cited as a procedural basis for the decision regarding costs in the dispositive (no fees/costs).
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 septembre 2025 Composition · M. Alex Dépraz, juge unique
Recourante · A.________, à \\\\\\\\, représentée par B.________, à Bâle,
Autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 3 juillet 2025 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants :
- vu le recours formé le 23 juillet 2025 par A.________ contre la décision rendue le 3 juillet 2025 par le Service de la population;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 24 juillet 2025 impartissant à la recourante un délai au 25 août 2025 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;
Considérant en droit :
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé le juge instructeur ;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 9 septembre 2025
Le juge unique :
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.