Improper Appeal Filing Regarding Study Permit Extension Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, holding a temporary study permit, appealed a cantonal authority's decision refusing the extension of that permit and ordering their removal from the country, which mistakenly listed the wrong appeal route in its notification. The court determined that the decision was subject to a mandatory prior objection to the administrative authority, as stipulated by cantonal law concerning foreign nationals, and thus the cantonal court lacked jurisdiction to hear the direct appeal, notwithstanding the erroneous appeal instructions provided to the appellant. Consequently, the court declared the appeal inadmissible, transmitted the case file to the competent administrative authority to treat the filing as the required objection, and maintained the suspensive effect regarding the departure deadline.
Regeste Legislator
OfficielA.________/Service de la population (SPOP) | Irrecevabilité manifeste du recours contre une décision du SPOP refusant de prolonger une autorisation de séjour temporaire pour études qui est susceptible d'opposition. Décision indiquant à tort les voies de droit auprès de la CDAP.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify that a single judge is competent to rule on manifestly inadmissible appeals.
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Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 juillet 2025 Composition · M. Alex Dépraz, juge unique.
Recourant · A.________, représenté par Me Razi ABDERRAHIM, avocat, à Genève,
Autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne.
Objet · Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 21 mai 2025 refusant la prolongation de son autorisation de séjour temporaire pour études et prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants :
- vu la décision du Service de la population (SPOP) du 21 mai 2025 refusant la prolongation de l'autorisation de séjour temporaire pour études de A.________, ressortissant de Guinée, et prononçant son renvoi de Suisse,
- vu le recours formé le 26 juin 2025 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par A.________ contre cette décision concluant à titre provisoire à l'octroi de l'effet suspensif et à celui de l'assistance judiciaire et au fond à son annulation,
- vu l'avis du juge instructeur du 30 juin 2025 impartissant au recourant un délai pour effectuer une avance de frais,
- vu le courrier du Service de la population du 3 juillet 2025 exposant que les voies de droit figurant au pied de sa décision du 21 mai 2025 étaient erronées,
Considérant en droit :
- que, selon l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître,
- que, selon l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), les décisions rendues conformément à l'art. 3 al. 1 ch. 2 peuvent faire l'objet d'une opposition auprès du service,
- qu'en l'espèce, la décision attaquée refuse la prolongation d'une autorisation de séjour temporaire pour études si bien qu'elle entre dans le champ d'application de l'art. 34a LVLEI,
- qu'elle est dès lors susceptible d'une opposition préalable auprès du Service de la population contrairement à ce qu'indiquent les voies de droit figurant au pied de la décision attaquée,
- que, toutefois, selon la jurisprudence constante (ATF 117 Ia 297 consid. 2 in fine), l'indication d'une voie de droit erronée ne crée pas une possibilité de recours qui n'existe pas,
- que le Tribunal cantonal n'est dès lors manifestement pas compétent pour connaître du recours,
- qu'il y a lieu de transmettre la cause au Service de la population comme objet de sa compétence, lequel statuera également sur la demande d'assistance judiciaire du recourant, étant précisé par ailleurs que l'effet suspensif de plein droit subsisite s'agissant du délai de départ imparti au recourant,
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens dès lors que l'acte du recourant est recevable comme opposition, ce qui n'entraine aucun préjudice pour lui (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est transmise au Service de la population comme objet de sa compétence.
III. Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 4 juillet 2025
Le juge unique :
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.