Appeal Inadmissible Due to Untimely Payment of Cost Advance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a decision by the population service refusing to renew their residency permit and ordering their removal from the country, but the appeal was deemed inadmissible by the Cantonal Tribunal because the appellant failed to pay the required cost advance by the final deadline granted. The court reasoned that after an initial extension, a second request for an extension was denied, and a subsequent three-day grace period, calculated from the notification of the denial, expired on a Monday after the weekend, making a payment made the following day untimely, and since the appellant only requested a further extension and not a restoration of the deadline, the court could not consider the merits of the appeal pursuant to the administrative procedure law.
Regeste Legislator
OfficielA.________/Service de la population (SPOP) | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais. Recours au TF rejeté dans la mesure où il est recevable (2C_512/2025).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article as the final ground to refuse to consider the appeal due to failure to pay the costs on time.
This provision justifies why a single judge was competent to rule on the manifestly inadmissible appeal.
These provisions were cited in the reasoning supporting the final order not to charge fees or award costs.
This provision was cited in the reasoning supporting the final order regarding the non-collection of emoluments (fees).
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 juillet 2025 Composition · Mme Danièle Revey, juge unique.
Recourant · A.________, à \\\\\\\\, représenté par Me Lionel ZEITER, avocat, à Prilly,
Autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne.
Objet · Refus de renouveler
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 29 avril 2025 refusant de renouveler son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.
Vu les faits suivants :
- vu la décision sur opposition rendue le 29 avril 2025 par le Service de la population du canton de Vaud contre A.________;
- vu le recours déposé le 2 juin 2025 par A.________, représenté par un avocat dans l'étude duquel il a élu domicile, contre la décision précitée;
- vu l'ordonnance de la Juge instructrice du 4 juin 2025 impartissant au recourant un délai au 4 juillet 2025 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- vu la requête de prolongation du délai pour effectuer l'avance de frais, formée par l'avocat du recourant, le 3 juillet 2025;
- vu l'ordonnance de la Juge instructrice, du 9 juillet 2025, prolongeant le délai pour effectuer l'avance de frais jusqu'au 14 juillet 2025, avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- vu la lettre de l'avocat du recourant du 14 juillet 2025 sollicitant une nouvelle prolongation du délai pour procéder;
- vu l'ordonnance de la Juge instructrice, du 15 juillet 2025, refusant cette deuxième prolongation et impartissant au recourant un délai de grâce de trois jours au sens de l'art. 21 al. 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) pour effectuer l'avance de frais requise, sous peine d'irrecevabilité du recours;
- vu la lettre de l'avocat du recourant du 21 juillet 2025, assurant que l'ordre de paiement avait été donné la veille (le dimanche 20 juillet 2025), relevant que le paiement serait effectué le
22 juillet 2025 seulement et, pour cette raison, requérant que le délai de paiement soit fixé au 25 juillet 2025;
- attendu que le versement a été enregistré le 22 juillet 2025;
Considérant en droit :
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD);
- que le recourant a sollicité une première prolongation du délai de l'avance de frais;
- que cette prolongation lui a été accordée jusqu'au 14 juillet 2025;
- que le recourant a sollicité une deuxième prolongation du délai pour procéder;
- que cette deuxième prolongation lui a été refusée et un délai de grâce de trois jours dès réception de la communication de ce refus lui a été imparti pour procéder, sous peine d'irrecevabilité du recours, conformément à l'art. 21 al. 3 LPA-VD;
- que cette communication, notifiée par envoi recommandé, ayant été distribuée à l'avocat du recourant, selon le suivi des envois de la Poste, le
17 juillet 2025, ce délai échoyait le dimanche 20 juillet 2025, reporté au jour ouvrable suivant, soit le lundi 21 juillet 2025;
- que, conformément à la jurisprudence (AC.2014.0420 du 16 février 2015), il n'y a pas lieu de prolonger le délai de grâce accordé, dont la durée est fixée par la loi, i.e. par l'art. 21 al. 3 LPA-VD;
- que, par conséquent, il y a lieu de refuser la nouvelle demande, formée par l'avocat du recourant, visant à fixer l'avance de frais au 25 juillet 2025;
- que l'échéance demeure ainsi le 21 juillet 2025;
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans ce délai, mais le lendemain;
- que le recourant s'étant limité à requérir une nouvelle prolongation du délai imparti, non pas sa restitution, il n'y a pas lieu d'examiner cette question (art. 22 LPA-VD);
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD).
Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 23 juillet 2025
La juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.