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PE.2025.0075 • TC VD PE.2025.0075 Généré par l'IA

Appeal Against Residency Permit Refusal Deemed Premature

Numéro de cause PE.2025.0075
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual filed a direct appeal against a population service decision from 2017 refusing to renew a residency permit, but the court found the appeal inadmissible and premature because a cantonal law effective since 2021 mandates that such decisions are subject to an initial opposition procedure with the service itself, provided the original decision was not notified before April 8, 2025; consequently, the court dismissed the appeal as premature, ordered its transmission to the population service for consideration as an opposition, and declared the related request for free legal aid moot.

Regeste Legislator

Officiel

A.________/Service de la population (SPOP) | Recours contre une décision du SPOP prématuré et donc irrecevable, compte tenu de la voie d'opposition ouverte au SPOP.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour assistance judiciaire gratuite révocation de l'autorisation d'établissement qualité pour recourir contre permis autorisation de séjour recours en carence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 34a LVLEI

The appeal was declared inadmissible because the administrative remedy of opposition, provided for by this article, was available and had not been exhausted.

art. 7 LPA-VD

The appeal was officially transmitted to the Service de la population (SPOP) based on this provision.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

A single judge was competent to rule on the manifestly inadmissible appeal based on this provision.

art. 91 LPA-VD

The final order stipulated that no court fees would be charged, referencing this article.

art. 99 LPA-VD

The final order stipulated that no legal costs would be awarded, referencing this article.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 16 mai 2025 Composition · M. Raphaël Gani, juge unique

Recourante · A.________, à \\\\\\\\,

Autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne.

Objet

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 5 septembre 2017 (refus renouvellement permis de séjour C)

Vu les faits suivants :

- vu le recours formé le 3 mai 2025 par A.________ contre la décision rendue le 5 septembre 2017 par le Service de la population;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 6 mai 2025 impartissant à l'autorité intimée un délai pour se déterminer sur le caractère éventuellement prématuré du recours;

- vu les déterminations de cette autorité du 13 mai 2025 confirmant que le recours du 3 mai 2025 doit être assimilé à une opposition et relève bien de sa compétence.

Considérant en droit :

- que depuis le 1er janvier 2021, l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), prévoit que les décisions rendues par le SPOP conformément à l'article 3, alinéa 1, chiffre 2 LVLEI peuvent faire l'objet d'une opposition auprès de ce service;

- que, pour autant que comme l'indique la recourante, la décision du 5 septembre 2017 n'ait pas été notifiée avant le 8 avril 2025, la voie de l'opposition est ouverte à l'encontre de la décision du SPOP;

- que dans ces circonstances, le recours déposé directement devant la Cour de céans est prématuré et donc irrecevable;

- qu'il doit au surplus être transmis au SPOP, en application de l'art. 7 LPA-VD;

- que cette autorité a confirmé par déterminations du 13 mai 2025 qu'elle partageait cette appréciation;

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- que dans ces circonstances, la requête d'assistance judiciaire gratuite n'a plus d'objet;

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II. La requête d'assistance judiciaire est sans objet.

III. Le recours du 3 mai 2025 est transmis d'office au Service de la population, comme objet de sa compétence.

IV. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 16 mai 2025

Le juge unique :

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.