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PE.2025.007110 • TC VD PE.2025.007110 Généré par l'IA

Appellant Withdraws Appeal Regarding Early Custodial Sentence Execution

Numéro de cause PE.2025.007110
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a prosecutor's decision allowing the early execution of a custodial sentence in a closed facility, claiming insufficient information about the regime, but subsequently, through legal counsel, the appellant formally withdrew the appeal; consequently, the appellate court accepted the withdrawal, removed the case from the roll, and ordered the state to bear the associated court fees, as no indemnity was due since the appellant initially proceeded without representation.

Regeste Legislator

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Art. 386 al. 2 let. b CPP, Art. 20 al. 1 TFIP; Appellant Withdraws Appeal Regarding Early Custodial Sentence Execution: Il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]).

Mots-clés

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peine privative de liberté dépens de l'avocat suspension de l'exécution de la peine clôture de la procédure représentation légale exemption de peine RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 386 al. 2 let. b CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 386 al. 2 let. b CPP

The court took note of the withdrawal of the appeal and struck the case from the record based on this provision.

art. 20 al. 1 TFIP

This provision justifies the imposition of the appeal costs (émolument d’arrêt).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 627 PE25.007110-MHN

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

25 août 2025

__________________

Composition : M. Krieger, président

Mmes Byrde et Courbat, juges

Greffière : Mme Veseli

\*\*\*\*\*

Art.

386 al. 2 let. b CPP

Statuant sur le recours interjeté le 8 juillet 2025 par E.________ contre la décision rendue le 1er juillet 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE25.007110-MHN, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Par décision du 1er juillet 2025, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a autorisé, en lieu et place de la détention provisoire, E.________ à exécuter de manière anticipée, en milieu fermé, sa peine privative de liberté.

2. Par acte du 7 juillet 2025, remis à la poste le lendemain, E.________, agissant seul, a recouru contre cette décision en demandant son annulation au motif qu’il n’avait pas été totalement informé sur le régime d’exécution anticipée de peine qui, selon lui, n’était pas « une bonne idée » (P. 3).

3. Le 12 août 2025, E.________, par son défenseur d’office, a indiqué retirer purement et simplement son recours (P. 9).

4. Il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]).

5. Les frais de procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.

Par ailleurs, il n’y a pas lieu à l’allocation d’une indemnité pour la procédure de recours, le recourant ayant procédé seul.

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Il est pris acte du retrait du recours.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Michaël Geiger, avocat (pour E.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :