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PE.2025.006512 • TC VD PE.2025.006512 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Failure to Deposit Security Costs

Numéro de cause PE.2025.006512
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A complainant appealed a prosecutor's decision refusing to proceed with charges of battery and threats, but the appeal was declared inadmissible because the appellant failed to deposit the required security costs by the deadline set by the procedural authority. The court reasoned that under procedural law, an appellate authority can require the complainant to provide security for potential costs, and failure to comply with the deadline results in the non-examination of the appeal, absent any request for an extension or judicial assistance.

Regeste Legislator

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Art. 136 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 al. 2 CPP, Art. 383 CPP, Art. 388 al. 2 let. a CPP, Art. 422 al. 1 CPP; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Deposit Security Costs: The court reasoned that under procedural law, an appellate authority can require the complainant to provide security for potential costs, and failure to comply with the deadline results in the non-examination of the appeal, absent any request for an extension or judicial assistance.

Mots-clés

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accusation pour menaces mise des frais de procédure règles procédurales constitution de sûretés droit judiciaire recours contre décision de renvoi MISE EN ACCUSATION, RECOURS{CPP} | 324 al. 2 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP

This article is the main ground for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required security deposit.

Art. 388 al. 2 let. a CPP

This article specifies the competence of the procedural management to rule on the inadmissibility of the appeal based on the failure to provide security.

Art. 422 al. 1 CPP

This article, cited when determining the court costs, is not explicitly repeated in the dispositive order concerning costs, but the following cost article is.

Art. 423 al. 1 CPP

This article is cited in the reasoning for placing the costs on the State, although it is not explicitly repeated in the dispositive order II, which only states the consequence regarding the costs.

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Texte complet

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Une image contenant texte, Police, logo, symbole Le contenu généré par l’IA peut être incorrect. · TRIBUNAL CANTONAL · 756 PE25.006512-JMU

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

9 octobre 2025

__________________

Composition : M. Krieger, président

Greffier : M. Glauser

\*\*\*\*\*

Art.

383 al. 2 et 388 al. 2 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 25 août 2025 par V.________ contre l'ordonnance rendue le 31 juillet 2025 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE25.006512-JMU, le Président de la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Par ordonnance du 31 juillet 2025, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière sur une plainte d'V.________ contre [...] pour voies de fait et menaces.

1.2 Par acte du 25 août 2025, adressé au Ministère public qui l'a transmis à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence, V.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation.

1.3 Par avis du 12 septembre 2025, envoyé sous pli recommandé, distribué le 16 septembre 2025 selon le relevé de suivi des envois de la Poste suisse, la direction de la procédure a imparti à V.________ un délai au 22 septembre 2025 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

1.4 Le versement des sûretés n’a pas été effectué dans le délai imparti.

2.

2.1 Sous réserve de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante prévue à l’art. 136 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP ; TF 7B_381/2023 du 13 novembre 2023).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. art. 91 al. 1 et 5 CPP ; Calame, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP).

2.2 La décision constatant l’irrecevabilité du recours faute de versement des sûretés requises dans le délai imparti au sens de l’art.

383 al. 2 CPP relève de la compétence de la direction de la procédure de l’autorité de recours en application de l’art.

388 al. 2 let. a CPP (CREP 27 mars 2024/223).

2.3 En l’espèce, le recourant n’a pas procédé à l’avance de frais requise dans le délai au 22 septembre 2025. Il n’a pas non plus demandé de restitution du délai pour effectuer l'avance de frais devant l'autorité de recours, ni à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire ou à être dispensé de l’avance de frais, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 383 al. 2 CPP).

3. Les frais de la procédure de recours, par

270 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du

28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

le Président de la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais d’arrêt, par 270 fr. (deux cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le Président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie complète à :

- V.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

- [...],

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :