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PE.2025.0059 • TC VD PE.2025.0059 Généré par l'IA

Deportation Order Challenge Regarding Schengen Exclusion Scope

Numéro de cause PE.2025.0059
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual, subject to an immediate deportation order from the administrative authority due to prior criminal convictions constituting a threat to public order and security, challenged the order only insofar as it required departure from the entire Schengen area, arguing they possessed family in one member state and a valid residence permit in another. The court dismissed the appeal, reasoning that the initial deportation order correctly conditioned the exclusion from the Schengen area on the absence of a valid residence permit in another member state, meaning the issue of whether the appellant could lawfully reside in France or Italy was a matter to be examined later during the execution phase, not at the stage of confirming the general deportation decree.

Regeste Legislator

Officiel

A.________/Service de la population (SPOP) | Rejet du recours, manifestement mal fondé, contre une décision du SPOP prononçant le renvoi immédiat de Suisse d'un ressortissant du Nigéria, celui-ci contestant uniquement l'obligation de quitter le territoire de l'espace Schengen, en se prévalant notamment d'un permis de séjour italien. La question du pays vers lequel le recourant sera renvoyé sera examinée lors de l'exécution de la décision attaquée.

Mots-clés

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renvoi légitime mesure d'éloignement autorisations de séjour menaces contre les autorités arrêté du Conseil d'État titre exécutoire européen

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 82 LPA-VD

The appeal was rejected using the simplified procedure provided for in this article.

Art. 99 LPA-VD

Cited as the basis for applying the simplified procedure (Art. 82 LPA-VD) for the rejection of the appeal.

Art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD)

Cited in the reasoning as governing the admissibility of the administrative appeal against the deportation decision.

Art. 64 al. 3 LEI

Cited in the reasoning as governing the admissibility of the administrative appeal against the deportation decision.

Art. III

Order that no judicial fee shall be collected.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 28 mars 2025

Composition · M. André Jomini, président; M. Alex Dépraz et M. Raphaël Gani, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière.

Recourant · A.________, p.a. \\\\\\\\, à \\\\\\\\,

Autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne.

Objet

Recours A.______ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 19 mars 2025 prononçant son renvoi immédiat de Suisse.

Vu les faits suivants:

A. Le Service de la population (SPOP) a rendu le 19 mars 2025 une décision prononçant le renvoi de Suisse du ressortissant du Nigéria A.______, né en \*\*\*\*\*\*\*\*, actuellement détenu à \*\*\*\*\*\*\*\*. Cette décision est fondée sur les art. 64 ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), le SPOP ayant utilisé la formule usuelle pour de telles décisions. Il en ressort notamment que l'intéressé n'a pas de visa ou de titre de séjour valable en Suisse, et qu'il représente une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la Suisse; deux condamnations pénales prononcées dans le canton de \*\*\*\*\*\*\*\* en 2017 et 2018 sont mentionnées. Le dispositif ou la conclusion de la décision est ainsi libellé:

"En application de l'article 64d, alinéa 2 LEI, le délai pour quitter la Suisse est immédiat dès votre sortie de prison au motif suivant:

La poursuite du séjour en Suisse constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure du pays pour les motifs exposés ci-dessus.

La présente décision de renvoi de Suisse implique également de quitter le territoire des pays membres de l'Union européenne et/ou de l'Espace Schengen, à moins d'être titulaire d'un permis de séjour valable émis par un autre Etat de l'Espace Schengen, et que cet Etat consente à la réadmission sur son territoire (art. 3 al. 3 Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008). […]

Par ailleurs, vous ne pouvez vous prévaloir d'aucun motif pour lequel votre renvoi dans le pays dont vous possédez la nationalité serait illicite, impossible ou inexigible, conformément à l'art. 83 LEI.

Si vous ne quittez pas la Suisse et l'Espace Schengen dans le délai qui vous a été imparti, notre Service pourra requérir l'application de mesures de contrainte […]."

B. A.______ a adressé le 26 mars 2025 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) un recours contre la décision précitée du SPOP. Il indique ne pas contester son renvoi de Suisse, mais s'opposer à son renvoi de l'espace Schengen, en faisant valoir qu'il a de la famille en France, où il est "résident". Il ajoute qu'il est également "résident" en Italie. Il produit une copie de l'acte de naissance de sa fille établi en France le \*\*\*\*\*\*\*\* 2024, ainsi que de son permis de séjour italien valable jusqu'au \*\*\*\*\*\*\*\* 2026.

C. Il n'a pas été demandé de réponse au SPOP ni ordonné de mesures d'instruction.

Considérant en droit:

1. La décision de renvoi peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification (art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36], art. 64 al. 3 LEI). Le présent recours est recevable.

2. L'objet du litige est limité à l'élément de la décision attaquée qui est effectivement contesté. En l'occurrence, c'est l'obligation de quitter également le territoire des pays membres de l'Union européenne et/ou de l'Espace Schengen. Le recourant fait valoir qu'il est autorisé à séjourner dans deux de ces pays, à savoir la France parce qu'il y a de la famille – en particulier sa fille –, et l'Italie parce qu'il détient un permis de séjour dans ce pays. Or la décision attaquée réserve précisément une telle hypothèse: l'obligation de quitter le territoire des pays de l'Espace Schengen est soumise à la condition que l'intéressé ne soit pas titulaire d'un permis de séjour dans un de ces Etats. En d'autres termes, le SPOP n'interdit pas au recourant de se rendre en France ou en Italie, s'il peut se prévaloir d'un permis de séjour valable dans ces pays. C'est au stade ultérieur de l'exécution de la décision attaquée que cette question pourra être examinée. Le SPOP, qui a considéré que le renvoi pouvait être immédiatement exécutoire en raison de la menace pour la sécurité (cf. art. 64d al. 2 let. a LEI), n'avait pas à vérifier si le recourant disposait d'un titre de séjour dans un Etat tiers; la réserve ou condition qu'il a énoncée dans le dispositif de sa décision de renvoi était suffisante (cf. CDAP PE.2024.0177 du 1er novembre 2024; PE.2022.0069 du 13 juin 2022).

Il s'ensuit que la décision du SPOP, conforme au droit fédéral, doit être confirmée. Le recours, manifestement mal fondé, doit être d'emblée rejeté, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), sans échange d'écritures ni autre mesure d'instruction. Vu les circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir un émolument judiciaire.

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision de renvoi rendue par le Service de la population le 19 mars 2025 est confirmée.

III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

Lausanne, le 28 mars 2025

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.