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PE.2024.020508 • TC VD PE.2024.020508 Généré par l'IA

Failure to Pay Security Deposit Renders Appeal Inadmissible

Numéro de cause PE.2024.020508
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellate court considered a challenge to a prosecutor's decision to refuse to open proceedings following a complaint, where the appellant failed to deposit the required security deposit by the court-mandated deadline of November 11th. The court reasoned that under the procedural code, an appeal must be declared inadmissible if the required security is not provided within the specified timeframe, and since the appellant neither paid the deposit, requested an extension, nor sought legal aid, the appeal was deemed inadmissible, with the costs of the appeal proceedings being borne by the state.

Regeste Legislator

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Art. 136 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 al. 2 CPP, Art. 383 CPP, Art. 388 al. 2 let. a CPP, Art. 422 al. 1 CPP; Failure to Pay Security Deposit Renders Appeal Inadmissible: The court reasoned that under the procedural code, an appeal must be declared inadmissible if the required security is not provided within the specified timeframe, and since the appellant neither paid the deposit, requested an extension, nor sought legal aid, the appeal was deemed inadmissible, with the costs of the appeal proceedings being borne by the state.

Mots-clés

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garantie de loyer impayée violation du devoir de motiver procédure d'assistance judiciaire délai légal de procédure ouverture de la procédure constitution de sûretés

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP

The appeal was declared inadmissible due to the failure to pay the required security deposit within the given time limit.

Art. 388 al. 2 let. a CPP

This article establishes the competence of the President of the Penal Review Chamber to rule on the inadmissibility of the appeal for non-payment of security.

Art. 423 al. 1 CPP

Used to rule that the costs of the appeal proceedings are to be borne by the State.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 824 PE24.020508-KBE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

18 novembre 2024

__________________

Composition : M. Krieger, président

Greffier : M. Glauser

\*\*\*\*\*

Art.

383 al. 2 et 388 al. 2 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 15 octobre 2024 par H.________ contre l’ordonnance rendue le 4 octobre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE24.020508-KBE, le Président de la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1.

1.1 Par ordonnance du 4 octobre 2024, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur une plainte déposée par H.________ contre [...] (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

1.2 Par acte du 15 octobre 2024, H.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction.

1.3 Par avis du 21 octobre 2024 envoyé sous pli recommandé, distribué au guichet de la poste le 22 octobre 2024 selon le relevé de suivi des envois de la Poste suisse, la direction de la procédure a imparti à H.________ un délai au 11 novembre 2024 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

1.4 Le versement des sûretés n’a pas été effectué dans le délai imparti.

2.

2.1 Sous réserve de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante prévue à l’art. 136 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP ; TF 7B_381/2023 du 13 novembre 2023).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. art. 91 al. 1 et 5 CPP ; Calame, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP).

2.2 La décision constatant l’irrecevabilité du recours faute de versement des sûretés requises dans le délai imparti au sens de l’art.

383 al. 2 CPP relève de la compétence du Président de la Chambre des recours pénale en application de l’art. 388 al. 2 let. a CPP (CREP 27 mars 2024/223).

2.3 En l’espèce, la recourante n’a pas procédé à l’avance de frais requise dans le délai fixé au 11 novembre 2024. Elle n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai, ni à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire ou à être dispensée de l’avance de frais, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art.

383 al. 2 CPP).

3. Les frais de la procédure de recours, par

270 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du

28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

le Président de la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais d’arrêt, par 270 fr. (deux cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie complète à :

- H.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :