Withdrawal of Appeals Against Custodial Sentence Execution and Detention Extension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual facing an investigation for several property crimes, illegal residency, and drug offenses had appealed both the public prosecutor's authorization for early service of a custodial sentence in lieu of provisional detention and a subsequent order extending their provisional detention. After filing the appeals, the individual, through their legal counsel, subsequently communicated the withdrawal of both challenges—first abandoning the appeal against the early sentence execution authorization, and then withdrawing the appeal against the detention extension—leading the court to formally acknowledge the withdrawal of the appeals and strike the case from the roll, while setting the attorney's fee and allocating procedural costs to the state.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 386 al. 2 let. b CPP, Art. 3bis al. 1 RAJ, Art. 26b TFIP, Art. 20 al. 1 TFIP, Art. 22 TFIP, Art. 423 CPP; Withdrawal of Appeals Against Custodial Sentence Execution and Detention Extension: After filing the appeals, the individual, through their legal counsel, subsequently communicated the withdrawal of both challenges—first abandoning the appeal against the early sentence execution authorization, and then withdrawing the appeal against the detention extension—leading the court to formally acknowledge the withdrawal of the appeals and strike the case from the roll, while setting the attorney's fee and allocating procedural costs to the state.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to justify taking note of the withdrawal of the appeals.
This article was used to order that the procedure costs be borne by the State.
Texte complet
xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
TRIBUNAL CANTONAL · 921 PE24.019828-PAE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
30 décembre 2024
__________________
Composition : M. Krieger, président
Mme Byrde et M. Perrot, juges
Greffier : M. Jaunin
\*\*\*\*\*
Art.
386 al. 2 let. b CPP
Statuant sur les recours interjetés les 19 novembre et 10 décembre 2024 par E.________ contre l’autorisation d’exécution anticipée de peine rendue le 31 octobre 2024 par le Ministère public cantonal Strada, respectivement contre l’ordonnance rendue le 6 décembre 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE24.019828-CME/PAE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait et en droit :
1. Le 15 septembre 2024, le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre E.________ pour avoir, à Yverdon-les-Bains, dans la nuit du 14 au septembre 2024, commis, en compagnie de [...], trois vols par effraction dans des véhicules et une tentative de cambriolage dans une villa, ainsi que pour avoir séjourné illégalement en Suisse.
Le même jour, le Ministère public a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre E.________ pour avoir, à Genève, depuis le début du mois d’août 2024, vendu au moins 120 grammes brut de cocaïne, ainsi que pour avoir consommé des produits stupéfiants.
Par ordonnance du 16 septembre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’E.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au
14 décembre 2024.
2. Par courrier du 29 octobre 2024, par son défenseur d’office, E.________ a demandé à exécuter sa peine de manière anticipée.
Par ordonnance du 31 octobre 2024, le Ministère public a autorisé E.________, en lieu et place de la détention provisoire, à exécuter de manière anticipée, en milieu fermé, la peine privative de liberté, celui-ci étant soumis au régime de l’exécution dès son entrée dans l’établissement (ou le secteur d’établissement) adapté à un tel régime.
Par acte du 19 novembre 2024, E.________, agissant seul, a recouru contre ce qui paraissait être l’ordonnance du Ministère public du 31 octobre 2024, l’autorisant à exécuter sa peine de manière anticipée.
Le 29 novembre 2024, le Président de la Chambre des recours pénale a imparti à Me Pierre Ventura, défenseur d’office d’E.________, un délai au décembre 2024 (prolongé au 19 décembre 2024 par avis du 12 décembre 2024) pour indiquer quelle était la décision contestée et si le recours était maintenu.
3. Par ordonnance du 6 décembre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’E.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 13 mars 2025.
Par acte du 10 décembre 2024, E.________, agissant seul, a recouru contre l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 6 décembre 2024.
4. Par courrier du 19 décembre 2024, E.________, par son défenseur d’office, a indiqué que le recours du 19 novembre 2024 concernait l’autorisation d’exécution anticipée de peine rendue le 31 octobre 2024 par le Ministère public et qu’il n’entendait plus contester cette décision. Par ailleurs, il a précisé qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte de son courrier du 10 décembre 2024, dès lors qu’il ne souhaitait finalement pas s’opposer à l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 6 décembre 2024.
5. Il y a ainsi lieu de prendre acte du retrait des recours interjetés les
19 novembre et 10 décembre 2024 et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]).
6. Au vu de la nature de l’affaire et des deux courriers rédigés par Me Pierre Ventura, défenseur d’office d’E.________, son indemnité sera fixée à
90 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 30 minutes, montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 1 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 7 fr. 45, soit à
100 fr. au total en chiffres arrondis.
Les frais de procédure, par 540 fr., constitués de l’émolument de décision, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1], par renvoi de l’art. 22 TFIP) et de l’indemnité de défenseur d’office, par 100 fr., seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Il est pris acte du retrait des recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’indemnité allouée à Me Pierre Ventura, défenseur d’office d’E.________, est fixée à 100 fr. (cent francs).
IV. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’E.________, par 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Pierre Ventura, avocat (pour E.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-
M. le Procureur du Ministère public cantonal Strada,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :