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PE.2024.018504 • TC VD PE.2024.018504 Généré par l'IA

Appeal Regarding Detention Extension Mooted by Rectifying Order

Numéro de cause PE.2024.018504
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A defendant, provisionally detained for multiple criminal offenses including attempted theft and drug violations, appealed an order that extended their detention by two months, asserting the end date was incorrectly calculated by one month (stating February 24 instead of the intended January 24). The court declared the appeal moot because the court of first instance subsequently issued a rectifying order that corrected the end date to January 24, meaning the appellant no longer had a current legal interest in challenging the original decision, and consequently, the case was removed from the roll with costs borne by the state as the procedural change was not attributable to the appellant.

Regeste Legislator

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Art. 382 al. 1 CPP, Art. 13 LVCPP, Art. 80 LOJV, Art. 393 al. 1 let. c CPP, Art. 385 al. 1 CPP, Art. 3bis al. 1 RAJ; Appeal Regarding Detention Extension Mooted by Rectifying Order: The court declared the appeal moot because the court of first instance subsequently issued a rectifying order that corrected the end date to January 24, meaning the appellant no longer had a current legal interest in challenging the original decision, and consequently, the case was removed from the roll with costs borne by the state as the procedural change was not attributable to the appellant.

Mots-clés

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prolongation de la détention provisoire tentative en droit pénal décisions incidentes recours contre décision de renvoi frais de détention violations des règles de procédure

Dispositions légales citées

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Art. 382 al. 1 CPP
This provision was cited in the reasoning preceding the dispositive, setting the context for the procedural finding, although the main procedural outcome is declared under I. and II.
Art. 13 LVCPP
1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] ; art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art.
Art. 80 LOJV
13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art.
Art. 393 al. 1 let. c CPP
80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP) et dans les formes prescrites (art.
Art. 385 al. 1 CPP
c CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé au considérant 2.2 ci-dessous.
Art. 3bis al. 1 RAJ
Art. 26b TFIP
1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 3 fr.
art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP
Cited in the reasoning to justify the costs related to the defense attorney's fees being borne by the State in the dispositive (Order IV).

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 382 al. 1 CPP

This provision was cited in the reasoning preceding the dispositive, setting the context for the procedural finding, although the main procedural outcome is declared under I. and II.

art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP

Cited in the reasoning to justify the costs related to the defense attorney's fees being borne by the State in the dispositive (Order IV).

art. 428 al. 4 CPP

Cited in the reasoning to justify that the appeal costs are left to the charge of the State in the dispositive (Order IV).

art. 20 al. 1 TFIP

Cited in the reasoning to determine the amount of the appeal fees borne by the State in the dispositive (Order IV).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 897 PE24.018504-PAE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

10 décembre 2024

__________________

Composition : M. Krieger, président

M. Perrot et Mme Elkaim, juges

Greffière : Mme Morotti

\*\*\*\*\*

Art.

382 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 29 novembre 2024 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 18 novembre 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE24.018504-PAE, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Une enquête préliminaire a été ouverte par le Ministère public cantonal Strada contre B.________, de nationalité suisse, pour tentative de vol, vol, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, violation de domicile et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants.

B.________ a été appréhendé le 26 août 2024. Lors de son audition d’arrestation, qui a eu lieu le lendemain, il a reconnu la majorité des faits qui lui sont reprochés.

Par ordonnance du 30 août 2024, retenant des forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit et l’existence des risques de fuite et de collusion, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de B.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 25 novembre 2024, aucune mesure de substitution n’étant susceptible de pallier concurremment les risques retenus à satisfaction, au vu de leur intensité.

B. Le 12 novembre 2024, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de prolongation de la détention provisoire de B.________ pour une durée de trois mois, invoquant la persistance des risques de fuite, de collusion et de récidive et estimant le principe de proportionnalité respecté.

Par ordonnance du 18 novembre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de B.________ (I), a fixé la durée maximale de celle-ci à deux mois, « soit au plus tard jusqu’au 24 février 2025 » (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III).

C. Par acte du 29 novembre 2024, B.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre de céans en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa rectification en ce sens que la durée maximale de la prolongation, fixée à deux mois, viendra bien à échéance le 24 janvier 2025, et non le 24 février suivant.

Par déterminations du 5 décembre 2024, la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte a indiqué avoir rendu ce jour une ordonnance rectificative modifiant le chiffre II du dispositif de l’ordonnance entreprise, en ce sens que la durée maximale de la prolongation est fixée au plus tard jusqu’au 24 janvier 2025.

Par déterminations du 6 décembre 2024, le Ministère public, constatant la rectification de l’ordonnance entreprise, a invité l’autorité de céans à considérer que le recours était devenu sans objet, la cause pouvant être rayée du rôle.

En droit :

1. Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] ; art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé au considérant 2.2 ci-dessous.

2.

2.1 Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, le recourant doit disposer d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise. En droit pénal, la recevabilité d'un recours dépend ainsi en particulier de l'existence d'un intérêt actuel à l'annulation de la décision entreprise. Cet intérêt doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (cf. ATF 137 I 296 consid. 4.2). Lorsque l'intérêt pour recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur celui-ci et elle le déclare irrecevable. En revanche, si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est radiée du rôle (ATF 139 I 206 consid. 1.1).

2.2 En l’espèce, dans la mesure où le Tribunal des mesures de contrainte a rendu une ordonnance rectificative le 5 décembre 2024, soit postérieurement au dépôt de l’acte de recours, le recourant ne dispose plus d’un intérêt actuel pour contester l’erreur de plume figurant dans l’ordonnance du 18 novembre 2024. Il y a dès lors lieu de constater que le recours est devenu sans objet.

3.

3.1 En définitive, le recours doit être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle.

3.2 Au vu de la nature de la cause, l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant doit être fixée à 180 fr., compte tenu d’une activité nécessaire d'avocat breveté d’une heure au tarif horaire de 180 fr., montant auquel s'ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 3 fr. 60, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 14 fr. 87, soit à 199 fr. au total en chiffres arrondis.

3.3

3.3.1 Lorsqu'un procès devient sans objet, il y a lieu de statuer sur les effets accessoires (frais et dépens) en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige ainsi que de l'issue probable de celui-ci. Si l'issue probable de la procédure n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de procédure. Ceux-ci commandent de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte (TF 7B_497/2023 du 29 septembre 2023 consid. 2). Ce système a pour but d'éviter de pénaliser, en lui faisant supporter les coûts de la procédure, celui qui a formé un recours en toute bonne foi lorsque celui-ci est rayé du rôle en raison d'un changement de circonstances ultérieur qui ne lui est pas imputable (TF 1B_308/2021 du 5 juillet 2021 consid. 3 ; TF 1B_123/2021 du 27 avril 2021 consid. 7.2).

3.3.2 En l’espèce, l’ordonnance rectificative ayant été rendue postérieurement au dépôt de l’acte de recours, les motifs pour lesquels la procédure est devenue sans objet ne sont pas imputables au recourant. Par conséquent, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 199 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L’indemnité allouée à Me Denys Gillieron, défenseur d’office de B.________, est fixée à 199 fr. (cent nonante-neuf francs), débours et TVA compris.

IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 199 fr. (cent nonante-neuf francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Denys Gillieron, avocat (pour B.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

-

M. le Procureur cantonal Strada,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :