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PE.2024.0177 • TC VD PE.2024.0177 Généré par l'IA

Deportation Order Upheld Despite Pending Asylum Claim in Another Member State

Numéro de cause PE.2024.0177
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual subject to an immediate deportation order from the cantonal authority, based on a lack of valid residency and a threat to public order due to past criminal convictions, appealed, challenging the requirement to also leave the Schengen area, asserting asylum status in another member state. The court dismissed the appeal, reasoning that the challenged deportation decision explicitly conditioned the Schengen departure obligation on the absence of a valid residence permit in another member state, meaning the issue of any potential right of asylum or residence in that third country was a matter to be addressed later during the execution phase, not a defect in the initial deportation order which was otherwise lawful given the security threat.

Regeste Legislator

Officiel

A.________/Service de la population (SPOP) | Rejet du recours, manifestement mal fondé, dirigé contre une décision du SPOP prononçant le renvoi immédiat de Suisse d'un ressortissant du Nigéria. Le recourant conteste uniquement l'obligation de quitter le territoire de l'Espace Schengen, en se prévalant d'un prétendu permis de séjour en France: c'est toutefois au stade ultérieur de l'exécution de la décision attaquée que cette question sera examinée.

Mots-clés

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exécution du renvoi en asile droit de séjour droits procéduraux départ du pays mesure d'éloignement en droit des étrangers renvoi malgré risque de persécution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 82 LPA-VD

The appeal was rejected using the simplified procedure provided for by this article.

Art. 99 LPA-VD

This article was referenced to justify the application of the simplified procedure (Art. 82 LPA-VD).

Art. 92 ss LPA-VD

This article governs the right to appeal the decision, but its use in the final orders is procedural.

Art. 64 al. 3 LEI

This article was cited as the legal basis for the administrative appeal against the expulsion decision.

Art. 64d al. 2 LEI

This article was mentioned by the authority whose decision was confirmed, but the court did not cite it in the dispositive.

Art. 83 LEI

This article was mentioned by the authority whose decision was confirmed, but the court did not cite it in the dispositive.

Art. 113 ss LTF

This provision is mentioned in the final section describing the potential appeal to the Federal Tribunal, but not in the actual operative orders (I, II, III).

Art. 82 ss LTF

This provision is mentioned in the final section describing the potential appeal to the Federal Tribunal, but not in the actual operative orders (I, II, III).

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 1er novembre 2024

Composition · M. André Jomini, président; Mme Danièle Revey et M. Alain Thévenaz, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourant · A.________, à \\\\\\\\,

Autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne.

Objet · Renvoi

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 28 octobre 2024 prononçant son renvoi immédiat de Suisse (art. 64 ss LEI)

Vu les faits suivants:

A. Le Service de la population (SPOP) a rendu le 28 octobre 2024 une décision prononçant le renvoi de Suisse du ressortissant du Nigéria A.________, né en 1997 ou 1999, actuellement détenu à Orbe. Cette décision est fondée sur les art. 64 ss de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), le SPOP ayant utilisé la formule usuelle pour de telles décisions. Il en ressort que l'intéressé n'a pas de visa ou de titre de séjour valable en Suisse, et qu'il représente une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la Suisse; deux condamnations pénales prononcées dans le canton de Vaud en 2023 et 2024 sont mentionnées. Selon un rapport de police, il séjourne illégalement en Suisse sans aucune attache dans ce pays. Le dispositif ou la conclusion de la décision est ainsi libellé:

"En application de l'article 64d, alinéa 2 LEI, le délai pour quitter la Suisse est immédiat dès votre sortie de prison au motif suivant:

La poursuite du séjour en Suisse constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics ou pour la sécurité intérieure et extérieure du pays pour les motifs exposés ci-dessus.

La présente décision de renvoi de Suisse implique également de quitter le territoire des pays membres de l'Union européenne et/ou de l'Espace Schengen, à moins d'être titulaire d'un permis de séjour valable émis par un autre Etat de l'Espace Schengen, et que cet Etat consente à la réadmission sur son territoire (art. 3 al. 3 Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008). […]

Par ailleurs, vous ne pouvez vous prévaloir d'aucun motif pour lequel votre renvoi dans le pays dont vous possédez la nationalité serait illicite, impossible ou inexigible, conformément à l'art. 83 LEI.

Si vous ne quittez pas la Suisse et l'Espace Schengen dans le délai qui vous a été imparti, notre Service pourra requérir l'application de mesures de contrainte […]."

B. A.________ a adressé le 31 octobre 2024 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) un recours contre la décision précitée du SPOP. Ce recours contient, *in extenso*, l'argumentation suivante:

"Je vous fais part que j'ai bien pris note de votre décision, mais je ne peux accepter le renvoi du Espace Schengen, vu que j'ai asile en France.

Donc, par ce courrier, je fais recours contre la décision de renvoi dans mon pays d'origine."

C. Il n'a pas été demandé de réponse au SPOP ni ordonné de mesures d'instruction.

Considérant en droit:

1. La décision de renvoi peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification (art. 92 ss de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36], art. 64 al. 3 LEI). Le présent recours est recevable.

2. L'objet du litige est limité à l'élément de la décision attaquée qui est effectivement contesté. En l'occurrence, c'est l'obligation de quitter également le territoire des pays membres de l'Union européenne et/ou de l'Espace Schengen. Le recourant soutient qu'il est autorisé à séjourner dans un de ces pays, à savoir la France, parce qu'il y aurait obtenu l'asile. Or la décision attaquée réserve précisément une telle hypothèse: l'obligation de quitter le territoire des pays de l'Espace Schengen est soumise à la condition que l'intéressé ne soit pas titulaire d'un permis de séjour dans un de ces Etats. En d'autres termes, le SPOP n'interdit pas au recourant de se rendre en France, s'il peut se prévaloir d'un permis de séjour valable dans ce pays, accordé en vertu du droit d'asile ou pour un autre motif. C'est au stade ultérieur de l'exécution de la décision attaquée que cette question pourra être examinée. Le SPOP, qui a considéré que le renvoi pouvait être immédiatement exécutoire en raison de la menace pour la sécurité (cf. art. 64d al. 2 let. a LEI), n'avait pas à vérifier si le recourant disposait d'un titre de séjour dans un Etat tiers; la réserve ou condition qu'il a énoncée dans le dispositif de sa décision de renvoi était suffisante.

Il s'ensuit que la décision du SPOP, conforme au droit fédéral, doit être confirmée. Le recours, manifestement mal fondé, doit être d'emblée rejeté, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), sans échange d'écritures ni autre mesure d'instruction. Vu les circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir un émolument judiciaire.

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision de renvoi rendue le 28 octobre 2024 par le SPOP est confirmée.

III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

Lausanne, le 1er novembre 2024

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.