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PE.2024.017490 • TC VD PE.2024.017490 Généré par l'IA

Inadmissibility of Appeal Due to Late Security for Costs Payment

Numéro de cause PE.2024.017490
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A complainant appealed a prosecutor's decision to dismiss a complaint and ordered the appellant to provide security for costs, which was set at 770 fr. with a deadline of October 28, 2024, but the payment was only credited on November 4, 2024, leading the appellate court to rule that security is deemed provided only when remitted to the authority, paid into the Swiss Post, or debited from a Swiss bank/postal account by the deadline. The court reasoned that because the payment execution date of November 4, 2024, was after the October 28, 2024, deadline, and no extension or legal aid was requested, the appeal was inadmissible pursuant to Article 383(2) of the Code of Criminal Procedure, although the state would bear the appeal costs and the late payment would be returned.

Regeste Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP, Art. 136 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 CPP, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 20 al. 1 TFIP; Inadmissibility of Appeal Due to Late Security for Costs Payment: with a deadline of October 28, 2024, but the payment was only credited on November 4, 2024, leading the appellate court to rule that security is deemed provided only when remitted to the authority, paid into the Swiss Post, or debited from a Swiss bank/postal account by the deadline. The court reasoned that because the payment execution date of November 4, 2024, was after the October 28, 2024, deadline, and no extension or legal aid was requested, the appeal was inadmissible pursuant to Article 383(2) of the Code of Criminal Procedure, although the state would bear the appeal costs and the late payment would be returned.

Mots-clés

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frais de retard code de procédure pénale constitution de sûretés assistance judiciaire gratuite congé tardif opposition tardive SÛRETÉS, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 383 al. 2 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP

Cited as the main ground for declaring the appeal inadmissible due to the late provision of security.

Art. 422 al. 1 CPP

Cited in the reasoning regarding the calculation of the appeal costs.

Art. 423 al. 1 CPP

Cited in the reasoning to justify leaving the appeal costs to the charge of the State in order II.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 221 PE24.017490-KBE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

15 avril 2025

__________________

Composition : M. Krieger, président

Mme Byrde et M. Perrot, juges

Greffier : M. Jaunin

\*\*\*\*\*

Art.

383 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 30 septembre 2024 par R.________ contre l’ordonnance rendue le 20 septembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE24.017490-KBE, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1.

1.1 Par ordonnance du 20 septembre 2024, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte d’R.________ contre H.________ (I), lui a restitué le montant de fr. requis à titre de sûretés (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III).

1.2 Par acte du 30 septembre 2024, R.________, agissant seule, a recouru contre cette ordonnance, concluant implicitement à son annulation.

1.3 Par avis du 7 octobre 2024, la direction de la procédure a imparti à R.________ un délai au 28 octobre 2024 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

Le 4 novembre 2024, le montant de 770 fr. a été crédité sur le compte postal du Tribunal cantonal.

1.4 Par avis du 2 avril 2025, la direction de la procédure a informé R.________ que le dépôt de 770 fr. à titre de suretés paraissait avoir été effectué tardivement. Un délai au 11 avril 2025 lui a été imparti pour communiquer tout élément de nature à établir que le montant requis avait été débité d’un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard, soit le 28 octobre 2024.

Par courrier du 10 avril 2025, R.________ a transmis une « copie des coordonnées bancaires du versement de 770 fr. du 4 novembre 2024 ». Il en ressort qu’un ordre de paiement de 770 fr. en faveur du greffe du Tribunal cantonal, avec la référence « [...] Defamation Case [sic] », a été créé le

2 novembre 2024 et exécuté le 4 novembre 2024.

2.

2.1 Sous réserve de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante prévue à l’art. 136 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al.

2 CPP ; TF 7B_381/2023 du 13 novembre 2023).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. art. 91 al. 1 et 5 CPP ; Calame, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP).

2.2 En l’espèce, comme l’atteste le « suivi des paiements » produit par la recourante, lequel fait état d’une date d’exécution au 4 novembre 2024, celle-ci n’a pas procédé à l’avance de frais requise dans le délai imparti au 28 octobre 2024. Elle n’a pas non plus demandé de restitution du délai, ni le bénéfice de l’assistance judiciaire ou une dispense d’avance de frais, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 383 al. 2 CPP).

2.3 Les frais de la procédure de recours, par

330 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du

28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al.

1 CPP). Le montant de 770 fr. versé tardivement par la recourante lui sera restitué.

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

III. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par R.________ à titre de sûretés lui est restitué.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. R.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :