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PE.2024.014293 • TC VD PE.2024.014293 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Failure to Post Security Costs

Numéro de cause PE.2024.014293
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant appealed a prosecutor's decision refusing to proceed on a complaint and was subsequently ordered to pay security costs, which they initially requested an extension for but ultimately failed to pay by the extended deadline of September 17th. The court ruled that under the applicable procedural code, a reviewing authority may require the complainant to post security for potential costs, and if these are not provided within the specified time, the appeal cannot be entertained, leading to the declaration of the appeal as inadmissible based on the failure to remit the security deposit by the extended due date.

Regeste Legislator

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Art. 136 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 al. 2 CPP, Art. 383 CPP, Art. 388 al. 2 let. a CPP, Art. 422 al. 1 CPP; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Post Security Costs: The court ruled that under the applicable procedural code, a reviewing authority may require the complainant to post security for potential costs, and if these are not provided within the specified time, the appeal cannot be entertained, leading to the declaration of the appeal as inadmissible based on the failure to remit the security deposit by the extended due date.

Mots-clés

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délai légal de procédure commandement de payer constitution de sûretés garantie de loyer impayée omission de prêter secours qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP

Cited as the main ground for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required security deposit.

Art. 423 al. 1 CPP

Cited in the reasoning that precedes the dispositive regarding the costs, leading to the decision in section II of the dispositive.

Art. 422 al. 1 CPP

Cited in the reasoning that precedes the dispositive regarding the calculation of court costs, leading to the decision in section II of the dispositive.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 681 PE24.014293-MMR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du 1er octobre 2024

__________________

Composition : M. Krieger, président

Greffier : M. Glauser

\*\*\*\*\*

Art.

383 al. 2 et 399 al. 2 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 29 juillet 2024 par T.________ contre l’ordonnance rendue le 19 juillet 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.014293-MMR, le Président de la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1.

1.1 Par ordonnance du 19 juillet 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur une plainte déposée par T.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

1.2 Par acte du 29 juillet 2024 – adressé au Ministère public qui l’a transmis à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence –, T.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation.

1.3 Par avis du 7 août 2024, la direction de la procédure a imparti à T.________ un délai au 27 août 2024 pour effectuer un dépôt de

770 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

Le 27 août 2024, T.________ a sollicité une prolongation de ce délai d’une durée de deux semaines et demie.

Par avis du 30 août 2024 envoyé sous pli recommandé, distribué au guichet de la poste le 3 septembre 2024 selon le relevé de suivi des envois de la Poste suisse, la direction de la procédure a accordé à T.________ une prolongation de délai au 17 septembre 2024 pour effectuer le versement des sûretés.

1.4 Le versement des sûretés n’a pas été effectué dans le délai imparti.

2.

2.1 Sous réserve de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante prévue à l’art. 136 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP ; TF 7B_381/2023 du 13 novembre 2023).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. art. 91 al. 1 et 5 CPP ; Calame, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP).

2.2 La décision constatant l’irrecevabilité du recours faute de versement des sûretés requises dans le délai imparti au sens de l’art.

383 al. 2 CPP relève de la compétence du Président de la Chambre des recours pénale en application de l’art. 388 al. 2 let. a CPP (CREP 27 mars 2024/223).

2.3 En l’espèce, la recourante n’a pas procédé à l’avance de frais requise dans le délai prolongé au 17 septembre 2024. Elle n’a pas non plus demandé d’autre prolongation ni une restitution du délai, ni à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire ou à être dispensée de l’avance de frais, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art.

383 al. 2 CPP).

3. Les frais de la procédure de recours, par

270 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du

28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

Le Président de la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais d’arrêt, par 270 fr. (deux cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie complète à :

- T.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :