Legislator Jurisprudence & Législation
PE.2024.012515 • TC VD PE.2024.012515 Généré par l'IA

Restaurant Owner's Appeal Against Refusal to Prosecute Defamation Withdrawn After Security for Costs Set

Numéro de cause PE.2024.012515
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party operating a restaurant filed an appeal against a prosecutor's decision not to open criminal proceedings concerning negative online reviews alleging defamation, slander, and unfair competition, with the prosecutor having reasoned that the comments were personal opinions stemming from an altercation and did not meet the elements of defamation as they only harmed professional reputation, which is not protected under the relevant penal code article. The appellate court noted that the appealing parties subsequently withdrew their recourse after the court set security for costs, leading the court to accept the withdrawal, strike the case from the roll, and exceptionally order that the appeal costs be borne by the State.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 386 al. 2 CPP, Art. 173 CP, Art. 386 al. 2 let. b CPP, Art. 20 al. 1 TFIP, Art. 423 CPP; Restaurant Owner's Appeal Against Refusal to Prosecute Defamation Withdrawn After Security for Costs Set: The appellate court noted that the appealing parties subsequently withdrew their recourse after the court set security for costs, leading the court to accept the withdrawal, strike the case from the roll, and exceptionally order that the appeal costs be borne by the State.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure pour diffamation sûretés en garantie des dépens concurrence déloyale ouverture de la procédure coût de fonctionnement qualité pour recourir RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 386 al. 2 CPP (CH)

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 386 al. 2 let. b CPP

This provision was used to officially take note of the withdrawal of the appeal and strike the case from the roll.

art. 423 CPP

This provision was cited in the dispositive explanation regarding the decision to exceptionally leave the appeal costs to the State.

art. 20 al. 1 TFIP

This provision was cited to determine the amount of the appeal fees (émolument d’arrêt).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · 517 PE24.012515-KBE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

20 août 2024

__________________

Composition : M. Krieger, président

M. Maillard et Mme Courbat, juges

Greffière : Mme Gruaz

\*\*\*\*\*

Art.

386 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 20 juin 2024 par S.________ et R.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 juin 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE24.012515-KBE, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Par courrier du 30 mai 2024 adressé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, R.________ a, en son nom et celui de la société S.________, exploitant un restaurant, déposé plainte contre inconnu pour diffamation, calomnie et infraction à la Loi fédérale contre la concurrence déloyale, à la suite de commentaires négatifs déposés sur la page « Google » de l’établissement.

2. Par ordonnance du 11 juin 2024, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière (I) et laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

Le Procureur a considéré que les commentaires litigieux, publiés sur un site dédié à cet effet, dénotaient l’opinion personnelle de leurs auteurs, en fonction de leur ressenti, et que leur but n’était pas de dire gratuitement du mal de l’établissement, de telle sorte que les éléments constitutifs de l’infraction de diffamation n’étaient pas réalisés. Il était en effet établi qu’une altercation avait eu lieu entre leurs auteurs et le plaignant, celui-ci s’étant permis de faire une remarque sur le fait qu’ils auraient pu appeler pour modifier leur réservation, plusieurs d’entre eux s’étant désistés. Le Procureur a également relevé que les commentaires mettaient uniquement à mal la réputation professionnelle du plaignant et de son établissement, laquelle n’est pas protégée par l’art. 173 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0).

3. Par acte du 20 juin 2024, R.________ et S.________ ont recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d’instruction.

Par avis du 2 juillet 2024, la Chambre de céans a imparti aux plaignants un délai au 22 juillet 2024 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à leur charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours.

4. Par courrier du 8 juillet 2024, R.________ et S.________, par l’intermédiaire de leur conseil de choix, ont retiré leur recours.

5. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]).

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Il est pris acte du retrait du recours.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Gilles Robert-Nicoud (pour R.________ et S.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :