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PE.2024.012391 • TC VD PE.2024.012391 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Untimely Security Deposit

Numéro de cause PE.2024.012391
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a prosecutor's order that dismissed criminal proceedings against several individuals for offenses including assault, property damage, insult, and threats, and refused to award the appellant compensation. The appellate court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to deposit the required security within the deadline set by the court, as stipulated by procedural rules allowing the court to deem a security deposit mandatory to cover potential costs, and mandating inadmissibility if the deposit is not timely made.

Regeste Legislator

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Art. 136 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 al. 2 CPP, Art. 383 CPP, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 20 al. 1 TFIP; Appeal Inadmissible Due to Untimely Security Deposit: The appellate court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to deposit the required security within the deadline set by the court, as stipulated by procedural rules allowing the court to deem a security deposit mandatory to cover potential costs, and mandating inadmissibility if the deposit is not timely made.

Mots-clés

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garantie de loyer impayée délai légal de procédure infractions contre le patrimoine ordre d'évacuation lois de police droit d'emption du preneur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP

Cited as the main ground for declaring the appeal inadmissible due to the failure to provide security deposits.

Art. 388 al. 2 let. a CPP

Cited to establish the President's competence to rule on the inadmissibility based on failure to provide security deposits.

Art. 423 al. 1 CPP

Cited in the reasoning section regarding the decision to leave the court costs to the State, which is reflected in order II.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 774 PE24.012391-FJL

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du 29 novembre 2024

__________________

Composition : M. Krieger, président

Greffière : Mme Fritsché

\*\*\*\*\*

Art.

383 al. 2 et 388 al. 2 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 29 septembre 2024 par O.________ contre l’ordonnance rendue le 24 septembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE24.012391-FJL, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1.

1.1 Par ordonnance du 24 septembre 2024, la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre O.________ pour voies de fait, dommages à la propriété et injure (I), ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.R.________ pour voies de fait et injure (II), ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.R.________ pour voies de fait et menaces (III), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP à O.________, A.R.________ et B.R.________ (IV à VI), et laissé les frais à la charge de l’Etat (VII).

1.2 Par acte du 28 septembre 2024, O.________ a recouru contre cette ordonnance. Elle a sollicité « une réouverture du dossier, une nouvelle enquête ainsi que l’annulation de la conciliation conformément à mon courrier recommandé du 24 septembre 2024 ».

1.3 Par avis du 7 octobre 2024 envoyé sous pli recommandé, distribué au guichet de la poste le 11 octobre 2024 selon le relevé de suivi des envois de la Poste suisse, la direction de la procédure a imparti à O.________ un délai au 28 octobre 2024 pour effectuer un dépôt de

770 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

1.4 Le versement des sûretés n’a pas été effectué dans le délai imparti.

2.

2.1 Sous réserve de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante prévue à l’art. 136 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP ; TF 7B_381/2023 du 13 novembre 2023).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. art. 91 al. 1 et 5 CPP ; Calame, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP).

2.2 La décision constatant l’irrecevabilité du recours faute de versement des sûretés requises dans le délai imparti au sens de l’art. 383 al. 2 CPP relève de la compétence du Président de la Chambre des recours pénale en application de l’art. 388 al. 2 let. a CPP (CREP 27 mars 2024/223).

2.3 En l’espèce, la recourante n’a pas procédé à l’avance de frais requise dans le délai fixé au 28 octobre 2024. Elle n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai, ni à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire ou à être dispensée de l’avance de frais, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 383 al. 2 CPP).

3.

Les frais de la procédure de recours, par 270 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

le Président de la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais d’arrêt, par 270 fr. (deux cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme O.________,

- Mme B.R.________,

-

M. A.R.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

- Service de la population,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :