Failure to Pay Advance Fee Bars Judicial Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant filed a petition against a decision by the Directorate General of Employment and the Labor Market, following which an order required the appellant to pay an advance on costs of 600 francs by a specified deadline, with the warning that failure to comply would result in the petition being declared inadmissible. Because no payment was registered by the deadline, the administrative and public law court ruled that it could not consider the merits of the appeal, as mandatory advance fee payment under cantonal administrative procedure law must be completed for the court to enter into the substance of the case.
Regeste Legislator
OfficielA.________/Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM, Service de la population (SPOP) | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the appeal inadmissible because the advance of costs was not paid.
Cited to confirm the competence of a single judge to rule on manifestly inadmissible appeals.
Cited as the basis for the decision not to charge costs or award legal fees (emolument/dépens).
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 août 2024 Composition · M. Pascal Langone, juge unique
Recourant · A.________, à \\\\\\\\
Autorité intimée · Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM, Direction de la surveillance du travail, à Lausanne
Autorité concernée · Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet Recours A.________ c/ décision du Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) du 12 juin 2024
Vu les faits suivants :
- vu le recours formé le 1er juillet 2024 par A.________ contre la décision rendue le 12 juin 2024 par la Direction générale de l'emploi et du marché du travail;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 3 juillet 2024 impartissant au recourant un délai au 2 août 2024 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;
Considérant en droit :
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 8 août 2024
Le juge unique :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.