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PE.2024.0108 • TC VD PE.2024.0108 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility for Failure to Provide Swiss Address and Pay Advance Fee

Numéro de cause PE.2024.0108
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a decision regarding an infraction to the Ordinance on the Introduction of the Free Movement of Persons, but the cantonal administrative court declared the appeal inadmissible because the appellant, who resided abroad, failed to provide a Swiss address for procedural notices and did not pay the required advance fee of 300 Swiss Francs by the deadline set by the investigating judge, leading the court to rule that it could not proceed with the substance of the appeal as mandated by the cantonal administrative procedure law.

Regeste Legislator

Officiel

A.________/Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM, Service de la population (SPOP) | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

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délai d'avance de frais émolument administratif règlement intérieur paiement tardif des frais transmission pour cause d'incompétence forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

The appeal is declared inadmissible because the required advance on costs was not paid.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

Cited as the basis for the single judge's jurisdiction to rule on the manifestly inadmissible appeal.

art. 49 LPA-VD

Cited in the reasoning for the decision not to charge costs for the present inadmissibility ruling.

art. 52 LPA-VD

Cited in the reasoning for the decision not to charge costs for the present inadmissibility ruling.

art. 55 LPA-VD

Cited in the reasoning for the decision not to charge costs for the present inadmissibility ruling.

art. 56 LPA-VD

Cited in the reasoning for the decision not to charge costs for the present inadmissibility ruling.

art. 91 LPA-VD

Cited in the reasoning regarding the absence of awarded costs for the present inadmissibility ruling.

art. 99 LPA-VD

Cited in the reasoning regarding the procedure for the present inadmissibility ruling.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 21 août 2024 Composition · M. Guillaume Vianin, juge unique.

Recourant · A.________, p.a. Greffe du Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public, à Lausanne,

Autorité intimée · Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM, Direction de la surveillance du marché du travail, à Lausanne,

Autorité concernée · Service de la population (SPOP), à Lausanne.

Objet

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM du 14 mai 2024 (infraction à l'Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP) - Chantier de Haute-Bise 10, à Lausanne)

Vu les faits suivants :

- vu le recours formé le 25 juin 2024 par Me Xavier Roca, avocat à Barcelone au nom de son clientA.________ contre la décision rendue le 14 mai 2024 par la Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM ;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 2 juillet 2024 impartissant au recourant un délai au 16 août 2024 pour indiquer au Tribunal le nom et l’adresse d’une personne en Suisse à laquelle seront remis les actes de procédure qui lui sont destinés et pour effectuer une avance de frais de 300 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable et les actes conservés au greffe du Tribunal, à sa disposition;

- attendu qu’aucune adresse en Suisse n’a été indiquée et qu’aucun versement n'a été enregistré dans le délai imparti ;

Considérant en droit :

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 21 août 2024

Le juge unique :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.