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PE.2024.009677 • TC VD PE.2024.009677 Généré par l'IA

Appellant's Failure to Pay Security Deposit Renders Review Inadmissible

Numéro de cause PE.2024.009677
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellant filed a review against a public prosecutor's decision to dismiss a complaint for fraud, but subsequently failed to pay the required security deposit set by the reviewing authority by the stipulated deadline. The court reasoned that under the relevant procedural code, failure to furnish the security deposit within the fixed time limit—in the absence of a request for extension or legal aid—mandates that the reviewing authority must declare the appeal inadmissible, thereby upholding the procedural outcome.

Regeste Legislator

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Art. 429 CPP, Art. 136 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 CPP, Art. 383 al. 2 CPP, Art. 422 al. 1 CPP; Appellant's Failure to Pay Security Deposit Renders Review Inadmissible: The court reasoned that under the relevant procedural code, failure to furnish the security deposit within the fixed time limit—in the absence of a request for extension or legal aid—mandates that the reviewing authority must declare the appeal inadmissible, thereby upholding the procedural outcome.

Mots-clés

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fourniture de sûretés motif de révision dépôt du public assistance judiciaire gratuite délai légal de procédure défaut de preuve

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP

This provision was cited as the main ground for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required security deposit.

Art. 388 al. 2 let. a CPP

This procedural rule determines the competence of the President of the Chamber to rule on the inadmissibility based on the non-payment of security.

art. 423 al. 1 CPP

This article governs the disposition regarding court costs, ordering that they be borne by the State.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 560 PE24.009677-BBD

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

8 août 2024

__________________

Composition : M. Krieger, président

Greffière : Mme Morotti

\*\*\*\*\*

Art.

383 al. 2 et 388 al. 2 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 11 juin 2024 par E.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 31 mai 2024 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE24.009677-BBD, le Président de la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1.

1.1 Par ordonnance du 31 mai 2024, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d'entrer en matière sur une plainte déposée par E.________ à l'encontre de P.________ pour escroquerie (I), a dit qu'aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) n'était allouée à la prénommée (II) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II).

1.2 Par acte du 9 juin 2024 remis à la poste le 11 juin suivant, E.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation.

1.3 Par avis du 20 juin 2024 envoyé sous pli recommandé, distribué au guichet de la poste le 22 juin 2024 selon le relevé de suivi des envois de la Poste suisse, la direction de la procédure a imparti à E.________ un délai au 10 juillet 2024 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

1.4 Le versement des sûretés n’a pas été effectué dans le délai imparti.

2.

2.1 Sous réserve de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante prévue à l’art. 136 CPP, la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art.

383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP ; TF 7B_381/2023 du 13 novembre 2023).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. art. 91 al. 1 et 5 CPP ; Calame, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP).

2.2 La décision constatant l’irrecevabilité du recours faute de versement des sûretés requises dans le délai imparti au sens de l’art. 383 al. 2 CPP relève de la compétence du Président de la Chambre des recours pénale en application de l’art. 388 al. 2 let. a CPP (CREP 27 mars 2024/223).

2.3 En l’espèce, le recourant n’a pas procédé à l’avance de frais requise dans le délai fixé au 10 juillet 2024. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai, ni à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire ou à être dispensé de l’avance de frais, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 383 al. 2 CPP).

3. Les frais de la procédure de recours, par 270 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

le Président de la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais d'arrêt, par 270 fr. (deux cent septante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie complète à :

-

M. E.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Mme P.________,

- Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :