Withdrawal of Appeal and State Bearing of Costs in Negligent Injury Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a central public prosecutor's decision to close a criminal investigation for negligent bodily injury against an unknown party, but subsequently withdrew the appeal after being ordered to deposit security for costs. The appellate court, citing the relevant procedural code provision, acknowledged the withdrawal of the appeal and ordered the case struck from the roll, while exceptionally ordering that the appeal costs be borne by the State.
Regeste Legislator
OfficielTÉLÉPHONE, DÉTENTION PROVISOIRE, PROPORTIONNALITÉ, RISQUE DE COLLUSION, ADMISSION DE LA DEMANDE, DURÉE INDÉTERMINÉE | 8 CEDH, 10 al. 2 Cst., 13 Cst., 36 Cst., 235 CPP (CH), 63 al. 1 RSDAJ
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court noted that the appeal withdrawal requires taking note of the withdrawal and striking the case from the roll based on this provision.
This provision is cited to quantify the court fees for the appeal.
Texte complet
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Une image contenant texte, Police, logo, symbole Le contenu généré par l’IA peut être incorrect. · TRIBUNAL CANTONAL · 778 PE24.009379-EMM
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
20 octobre 2025
__________________
Composition : M. Krieger, président
Mmes Byrde et Elkaim, juges
Greffier : M. Glauser
\*\*\*\*\*
Art.
386 al. 2 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 26 septembre 2025 par N.________ contre l'ordonnance rendue le 18 septembre 2025 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE24.009379-EMM, la Chambre des recours pénale considère :
En fait et en droit :
1. Par ordonnance du 18 septembre 2025, le Ministère public central, division affaires spéciales, a ordonné le classement de la procédure pénale pour lésions corporelles par négligence ouverte ensuite d'une plainte déposée par N.________ contre inconnu.
2. Par acte du 26 septembre 2025, N.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation.
3. Par avis du 3 octobre 2025, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 22 octobre 2025 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés.
4. Le 9 octobre 2025, N.________ a déclaré retirer son recours.
5. Il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]).
6. Les frais d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al.
1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- N.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑
M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :