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PE.2024.0056 • TC VD PE.2024.0056 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Prematurity Regarding Residency Permit Pre-Notice and Subsequent Decision Review Pathway

Numéro de cause PE.2024.0056
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Individuals filed an appeal against a perceived departure decision following a negative pre-notice from the population service regarding their residency permits, but the court found the initial appeal concerning the pre-notice inadmissible because a pre-notice does not constitute a final, legally binding "decision" under administrative procedure law, as it merely signals a future ruling and invites comment. Although a formal refusal decision was subsequently issued, the court reasoned that this decision was not subject to direct appeal to the Cantonal Administrative and Public Law Court, as it must first be challenged via an objection lodged with the population service, leading to the current appeal being deemed premature and therefore inadmissible, with the submitted writing ordered to be forwarded to the service for competency review.

Regeste Legislator

Officiel

A.________, B.________/Service de la population (SPOP) | Recours dirigé contre le préavis négatif du SPOP quant à la demande d'autorisations de séjour des recourants. Un tel acte ne constitue pas une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD. Recours prématuré.

Mots-clés

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annonces publiques décision négative décision préjudicielle décision motivée révocation de l'autorisation de séjour demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

Cited as the basis for the single judge's competence to rule on the manifest inadmissibility of the appeal.

Art. 7 LPA-VD

Cited for the principle that the writing of April 12, 2024, must be transmitted to the SPOP as an object within its jurisdiction.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 15 avril 2024 Composition · Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourants · 1. · A.________, à \\\\\\\\,

2. · B.________, à \\\\\\\\,

Autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet · Recours A.________ et consorts c/ Service de la population (SPOP)

Considérant en fait et en droit:

1. Le 25 mars 2024, A.________, son épouse et leur fille ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre "la décision de départ de la Suisse décidé par les autorités cantonales et communales".

Par ordonnance du 26 mars 2024, la juge instructrice a imparti aux recourants un délai au 5 avril 2024 pour transmettre une copie de la décision attaquée, qui n'était pas jointe à leur recours, en les avertissant qu'à défaut, leur recours pourrait être considéré comme réputé retiré.

Le 3 avril 2024, les recourants ont produit une lettre du Service de la population (SPOP) du 21 septembre 2023 préavisant négativement leur demande d'autorisations de séjour et les invitant à faire valoir leur droit d'être entendus.

Par ordonnance du 5 avril 2024, la juge instructrice a informé les recourants que l'acte qu'ils contestaient n'était pas une décision, que le recours était prématuré et que, sauf objection de leur part d'ici au 15 avril 2024, leur recours serait transmis au SPOP pour valoir déterminations sur le préavis négatif que ce dernier a émis et la cause rayée du rôle.

Le 9 avril 2024, le SPOP a informé la juge instructrice qu'il avait rendu le 18 mars 2024 une décision refusant de délivrer aux recourants les autorisations de séjour requises. Il a précisé que le pli recommandé contenant cette décision lui était toutefois revenu en retour avec la mention "non réclamé". Il a joint une copie de l'enveloppe qui faisait état d'un délai de garde au 28 mars 2024.

Par ordonnance du 10 avril 2024, la juge instructrice a informé les recourants que la décision du 18 mars 2024 pouvait faire l'objet d'une opposition auprès du SPOP, les invitant à agir par ce moyen.

Le 12 avril 2024 (date du cachet postal), les recourants ont critiqué la décision du 18 mars 2024, reprochant en particulier au SPOP d'avoir nié l'existence d'un cas de rigueur.

2.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.

La LPA-VD définit la décision à son art. 3 en ces termes:

"Art. 3 Décision

1 Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet:

a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations;

b. de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue des droits et obligations;

c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations.

2 Sont également des décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.

3 Une décision au sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue que si une décision au sens des lettres a) ou c) ne peut pas l'être."

La décision est un acte de souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret relevant du droit administratif (cf. ATF 141 II 233 consid. 3.1; 135 II 38 consid. 4.3; 121 II 473 consid. 2a). En d'autres termes, elle constitue un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (cf. ATF 135 II 22 consid. 1.2; 121 I 173 consid. 2a).

b) En l'espèce, les recourants ont dirigé leur recours contre le préavis négatif du SPOP du 21 septembre 2023 quand à leur demande d'autorisations de séjour. Un tel acte ne modife pas la situation juridique des intéressés. Il annonce simplement une future décision, qui est susceptible d'être modifiée, les recourants étant précisément invités à faire valoir leurs déterminations sur le refus envisagé. Il ne constitue dès lors pas une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD.

Certes, dans l'intervalle, le SPOP a notifié une décision formelle de refus aux recourants, dont ils ont pris connaissance dans le cadre de la présente procédure (le SPOP n'ayant semble-t-il par renvoyé en pli simple le recommandé qui lui était revenu en retour). Un telle décision n'est toutefois pas susceptible d'un recours direct auprès de la CDAP. Elle doit faire au préalable l'objet d'une opposition auprès du SPOP (cf. art. 34a de la loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LVLEI; BLV 142.11] en lien avec l'art. 3 al. 1 ch. 2 LVLEI; cf. ég. art. 66 al. 2 LPA-VD).

Le recours – prématuré – est dès lors irrecevable. Les recourants sont invités à agir par la voie de l'opposition conformément aux indications figurant au pied de la décision du 18 mars 2024. L'écriture qu'ils ont déposée le 12 avril 2024 auprès de la cour de céans peut être considérée comme telle. Elle sera dès lors transmise au SPOP, comme objet de sa compétence (cf. art. 7 LPA-VD).

3. Conformément à l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, les cas d'irrecevabilité manifeste, comme en l'occurrence, sont de la compétence du juge unique. Il est statué sans frais, ni allocation de dépens.

Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. L'écriture du 12 avril 2024 est transmise au SPOP, comme objet de sa compétence.

III. L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 15 avril 2024

La juge unique:Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.