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PE.2024.0043 • TC VD PE.2024.0043 Généré par l'IA

Expulsion Order Upheld Despite Pending Residency Application Due to Public Order Threat

Numéro de cause PE.2024.0043
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual who illegally entered the country and was detained on suspicion of theft and other offenses appealed the administrative decision ordering their immediate expulsion from the country and the Schengen Area, arguing they had a pending residency application in France where their family resided. The court upheld the expulsion order, reasoning that while the appellant possessed a document temporarily authorizing their stay in France pending a decision, the existing criminal proceedings indicated a threat to public order, justifying immediate removal under the relevant law, and further rejecting the argument concerning family life rights as the family was not settled in the jurisdiction.

Regeste Legislator

Officiel

A.________/Service de la population (SPOP) | Recours contre le renvoi de Suisse et de l'Espace Schengen d'un ressortissant tunisien ou algérien, dont l'identité n'a pas pu être clairement établie. L'intéressé, détenu en raison d'une procédure pénale, demande à être envoyé en France où se trouvent sa compagne et leurs deux enfants. La décision attaquée ne porte cependant que sur le principe du renvoi et non sur ses modalités, qui seront définies au moment de l'exécution du renvoi. Recours rejeté.

Mots-clés

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expulsion pénale menace pour l'ordre public délai de départ suspension de la procédure assignation à résidence demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Art. 68a LEI
Dans le premier cas, la décision fait l'objet d'un signalement dans le Système d'information Schengen (SIS) (art. 68a LEI ; art.
Art. 64 al. 1 LEI
a) Selon l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let.
Art. 64 al. 2 LEI
Selon l'art. 64 al. 2 LEI, l’étranger qui séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d’un titre de séjour valable délivré par un autre État lié par l’un des accords d’association à Schengen (État Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement dans cet État.
Art. 64d al. 2 LEI
Aux termes de l'art. 64d al. 2 LEI, le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé lorsque la personne concernée constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure (let.
Art. 64c al. 1 let. a LEI
a), ou lorsque la personne concernée est reprise en charge, en vertu d’un accord de réadmission, par l’un des États énumérés à l’art. 64c al. 1 let. a LEI, soit notamment par la France (let.
Art. 69 al. 2 LEI
L'art. 69 al. 2 LEI prévoit encore que si l’étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs États, l’autorité compétente peut le renvoyer ou l’expulser dans le pays de son choix.
Art. 64 al. 1 let. b LEI
b) En l’espèce, le recourant ne conteste pas que les conditions d’un renvoi de Suisse au sens de l’art. 64 al. 1 let. b LEI sont remplies, dès lors qu'il ne dispose d'aucun document d'identité ni d'aucune autorisation de séjour en Suisse.
Art. 64d al. 2 let. a LEI
Used to confirm the immediate departure deadline set in the contested decision due to public security and order concerns.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 64d al. 2 let. a LEI

Used to confirm the immediate departure deadline set in the contested decision due to public security and order concerns.

Art. 82 LPA-VD

Used to justify rejecting the appeal under the simplified procedure.

Art. 18 al. 1 et 2 LPA‑VD

Used to reject the request for legal aid.

Art. 50 LPA-VD

Used to justify waiving the collection of judicial costs.

Art. 55 LPA-VD

Used to state that no award of costs will be granted.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 9 avril 2024

Composition · Mme Imogen Billotte, présidente; M. Guillaume Vianin et M. Alex Dépraz, juges; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.

Recourant · A.________ à \\\\\\\\ représenté par Me Alexandre REYMOND, avocat à Lausanne,

Autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne.

Objet · Renvoi

Recours A.________ (alias A.________) c/ décision du Service de la population du 7 mars 2024 prononçant son renvoi de Suisse et de l'Espace Schengen (art. 64 ss LEI)

Vu les faits suivants:

A. A.________, né le \*\*\*\*\*\*\*\* 1996, alias A.________, né le \*\*\*\*\*\*\*\* 1997, serait de nationalité tunisienne ou algérienne. Il est entré illégalement en Suisse le 22 février 2024. Il ne bénéficie d’aucun titre de séjour dans notre pays.

D'après ses explications, A.________ vit en France avec sa compagne et leurs deux enfants nés en 2022 et 2023, tous de nationalité française. Il y a déposé une demande d'autorisation de séjour actuellement en cours d'examen.

B. Par ordonnance du 26 février 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de A.________ (désigné par le nom de A.________) pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 22 mai 2024, retenant à son encontre des soupçons suffisants de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, ainsi que la réalisation des risques de fuite et de collusion. A.________ est détenu depuis cette date à la zone carcérale de \*\*\*\*\*\*\*\*. L'ordonnance du

26 février 2024 a été confirmée par la Chambre des recours pénale dans un arrêt du 11 mars 2024.

C. Le 28 février 2024, le Service de la population (ci-après: SPOP) a avisé A.________ (désigné par le nom de A.________) qu’il envisageait de prononcer son renvoi de Suisse au motif qu'il n'était en possession d'aucun titre de séjour ni document d'identité valable.

L’avis a été notifié le jour même en mains propres de A.________, qui s'est déterminé immédiatement en inscrivant ce qui suit sur ledit document:

"Ma femme a envoyé des documents à mon avocat. Ce sont des documents français. Je souhaite rentrer en France vers ma famille, j'ai 2 enfants."

D. Par décision du 7 mars 2024, notifiée en mains propres le 9 mars 2024, le SPOP a ordonné le renvoi de Suisse et de l'Espace Schengen de A.________ (identifié comme étant A.________) au motif que ce dernier séjourne en Suisse sans autorisation et qu'il n'a pas produit de document confirmant que son séjour est autorisé sur le territoire français. Il lui a fixé un délai de départ immédiat dès sa sortie de prison. Dite décision relève en particulier ce qui suit:

"La présente décision de renvoi de Suisse implique également de quitter le territoire des pays membres de l'Union européenne et/ou de l'Espace Schengen, à moins d'être titulaire d'un permis de séjour valable émis par un autre Etat de l'Espace Schengen, et que cet Etat consente à la réadmission sur son territoire (art. 3 al. 3 de la Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008). Dans le premier cas, la décision fait l'objet d'un signalement dans le Système d'information Schengen (SIS) (art. 68a LEI ; art. 3 et 19 du Règlement UE 2018/1860 du 28 novembre 2018)."

E. Le 12 mars 2024, l'intéressé a, sous le nom de A.________, déposé un recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) contre la décision du 7 mars 2024, dont il demande la réforme en ce sens qu'il est renoncé au renvoi de Suisse et de l'Espace Schengen. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision entreprise et à ce qu'il soit invité à se rendre immédiatement en France, et plus subsidiairement à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant demande par ailleurs la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur le sort de la procédure pénale dont il fait l'objet et le bénéfice de l'assistance judiciaire, Me Alexandre Reymond lui étant désigné comme conseil d'office.

A.________ a spontanément adressé un courrier manuscrit et des pièces complémentaires au tribunal, le 11 mars 2024. Il a encore produit des pièces, le 20 mars 2024.

Par décision incidente du 22 mars 2024, la juge instructrice a restitué l'effet suspensif au recours.

Le SPOP a déposé une détermination écrite, le 2 avril 2024.

Considérant en droit:

1.

a) La décision attaquée a été rendue en application des art. 64 et suivants de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). L'art. 64 LEI prévoit une procédure particulière en cas de décision de renvoi ordinaire: une telle décision peut faire l'objet d'un recours dans un délai de cinq jours ouvrables, recours qui n'a pas d'effet suspensif (al. 3).

b) En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile. Il respecte pour le surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

a) Selon l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b) ou auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). Selon l'art. 64 al. 2 LEI, l’étranger qui séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d’un titre de séjour valable délivré par un autre État lié par l’un des accords d’association à Schengen (État Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement dans cet État. S’il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens de l’al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité et d’ordre publics, de sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision est rendue sans invite préalable.

Aux termes de l'art. 64d al. 2 LEI, le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé lorsque la personne concernée constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure (let. a), ou lorsque la personne concernée est reprise en charge, en vertu d’un accord de réadmission, par l’un des États énumérés à l’art. 64c al. 1 let. a LEI, soit notamment par la France (let. d).

L'art. 69 al. 2 LEI prévoit encore que si l’étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs États, l’autorité compétente peut le renvoyer ou l’expulser dans le pays de son choix.

b) En l’espèce, le recourant ne conteste pas que les conditions d’un renvoi de Suisse au sens de l’art. 64 al. 1 let. b LEI sont remplies, dès lors qu'il ne dispose d'aucun document d'identité ni d'aucune autorisation de séjour en Suisse. Il demande en revanche à être renvoyé en France en se prévalant d'un titre de séjour délivré par cet Etat. Il produit un "*récépissé de demande de carte de séjour*" établi par la Préfecture de police de \*\*\*\*\*\*\*\* au nom de A.________, valable jusqu'au 11 juin 2024, dont il ressort qu'il est entré en France le 1er janvier 2022, qu'il a requis la délivrance d'un premier titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et qu'il est autorisé à travailler dans ce pays en attendant la décision à rendre. Le recourant fait également valoir que son renvoi de l'Espace Schengen violerait l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).

c) La décision attaquée indique que le renvoi de Suisse implique également de devoir quitter le territoire des pays membres de l'Espace Schengen, tout en réservant l'hypothèse où le recourant disposerait d'un titre de séjour dans l'un de ces Etats et que ce dernier consente à la réadmission sur son territoire. Selon le site officiel d’information et de

démarches administratives de la République française (cf. <https://www.service-public.fr>), dont le recourant produit un

extrait, le "*récépissé de demande de carte de séjour*" établi par les autorités françaises prouve l'enregistrement de la demande de titre de séjour à la préfecture du lieu de domicile et autorise le requérant à séjourner provisoirement en France pour la durée indiquée. Partant, et comme le relève d'ailleurs aussi le recourant dans son mémoire, son séjour en France, à supposer son identité au nom de A.________ confirmée, est seulement autorisé de manière temporaire, dans l'attente de la décision qui sera rendue au sujet de sa demande de titre de séjour. Quoi qu'il en soit, même si l'on devait en définitive se trouver dans le cas de figure de l'art. 64 al. 2 LEI, une décision de renvoi au sens de l'art. 64 al. 1 LEI se justifie ici pour des motifs de sécurité et d'ordre publics, compte tenu des infractions pour lesquelles une instruction pénale est en cours.

Dans sa détermination du 2 avril 2024, l'autorité intimée a précisé qu'elle avait entrepris des démarches en vue de solliciter la réadmission du recourant auprès des autorités françaises sur la base des documents fournis par ce dernier dans le cadre de son recours et que son renvoi serait exécuté vers ce pays en cas de réponse positive. Ainsi, la décision querellée comporte déjà les cautèles nécessaires à répondre au grief évoqué par le recourant, étant relevé que les conditions d'un éventuel renvoi en France se poseront au moment de l'exécution du renvoi, conformément à l'art. 69 al. 2 LEI. Dans cette mesure, il ne se justifie pas de donner suite à la demande de suspension de la présente procédure jusqu'à l'issue de la procédure pénale en cours, laquelle tendrait notamment, aux dires du recourant, à déterminer son identité ainsi que son statut de séjour en Suisse et dans l'Espace Schengen.

d) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il

entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse

(ATF 144 II 1 consid. 6.1 et les références citées). Cette disposition n'apparaît cependant pas applicable en l'espèce, dès lors que la compagne et les fils du recourant vivent à l'étranger. Ce grief est donc rejeté.

e) Il s'ensuit que c'est sans violer le droit ni abuser de son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a prononcé le renvoi du recourant de Suisse et de l'Espace Schengen. Compte tenu des infractions pour lesquelles une instruction pénale est en cours, il convient, comme on l'a vu, d'admettre que l'intéressé représente une menace pour la sécurité et l'ordre publics. Le délai de départ immédiat dès la sortie de prison peut donc être confirmé, en application de l'art. 64d al. 2 let. a LEI.

3. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD et la décision attaquée confirmée.

Les conclusions du présent recours étant d'emblée vouées à l'échec et le recourant étant en mesure de faire valoir ses arguments seul, comme il l'a d'ailleurs fait le 11 mars 2024, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 18 al. 1 et 2 LPA‑VD).

Vu les circonstances de l'affaire, il se justifie de renoncer à la perception d’un émolument (art. 50 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du Service de la population du 7 mars 2024 est confirmée.

III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

IV. Il est statué sans frais judiciaires ni dépens.

Lausanne, le 9 avril 2024

La présidente:La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.