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PE.2024.0035 • TC VD PE.2024.0035 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Failure to Pay Procedural Advance

Numéro de cause PE.2024.0035
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed an administrative decision that denied a residency permit and ordered deportation. The appeal was declared inadmissible because the appellant failed to pay the required procedural advance, despite being granted an initial extension and a final, non-extendable deadline. The court reasoned that, as the appellant had requested the extension and was planning to travel abroad, they were obligated to make arrangements to receive and respond to official communications, and their subsequent absence did not constitute a valid reason for restitution of the missed deadline under procedural law, thus precluding the court from considering the merits of the appeal.

Regeste Legislator

Officiel

A.________/Service de la population (SPOP) | Irrecevabilité du recours faute de paiement d'avance de frais. Ne constitue pas un motif de restitution de délai le fait pour le recourant d'avoir été absent à l'étranger et de n'avoir pas pu payer l'avance de frais dans le délai prolongé à sa requête.

Mots-clés

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avance de frais délai légal de procédure commandement de payer frais administratifs griefs de procédure opposition tardive

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

The appeal is declared inadmissible based on this provision because the appellant failed to pay the required cost advance.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

This provision justifies the sole judge's competence to rule on manifestly inadmissible appeals.

art. 55 LPA-VD

This provision is cited in the dispositive regarding the decision not to award costs (dépens).

art. 56 LPA-VD

This provision is cited in the dispositive regarding the decision not to charge fees (émolument).

art. 91 LPA-VD

This provision is cited in the dispositive regarding the decision not to charge fees (émolument).

art. 49 LPA-VD

This provision is cited in the dispositive regarding the decision not to charge fees (émolument) and not to award costs (dépens).

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 12 avril 2024 Composition · M. Pascal Langone, juge unique.

Recourant · A.________ à \\\\\\\\

Autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 8 janvier 2024 refusant l'octroi d'une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.

Vu les faits suivants :

- vu le recours formé le 21 février 2024 par A.________ contre la décision sur opposition rendue le 8 janvier 2024 par le Service de la population (ci-après: le SPOP);

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 23 février 2024 impartissant au recourant un délai au 25 mars 2024 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- vu la demande du recourant du 25 mars 2024 demandant la prolongation du délai pour procéder à l'avance de frais;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 28 mars 2024 prolongeant au 8 avril 2024 le délai imparti au recournant pour procéder au paiement de l'avance de frais, avec la précision que ce délai ne serait plus prolongé;

- vu la lettre du recourant du 9 avril 2024 expliquant qu'étant revenu d'Espagne le 8 mars 2024 (recte : 8 avril 2024), il n'avait pas pu payer l'avance de frais dans le délai prolongé et sollicitant une restitution de ce délai;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit :

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur, prolongé une fois;

- que celui qui doit s'attendre à recevoir des communications des autorités est tenu de prendre des dispositions pour que celles-ci lui parviennent (cf. ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; 141 II 429 consid. 3.1; CDAP FO.2022.0009 du 19 juillet 2022 consid. 3a; GE.2021.0155 du du

2 décembre consid. 3c); les vacances d'été ne constituent par exemple pas un motif soutenable pour obtenir une restitution de délai au sens de l'art. 22 LPA-VD (TF 2C_890/2021 du 9 novembre 2021 consid. 4);

- que le recourant, qui avait lui-même déposé une demande de prolongation du délai pour déposer l'avance de frais, le 25 mars 2024, et qui projetait de s'absenter à l'étranger, devait ainsi prendre les dispositions nécessaires afin d'être en mesure de donner suite utilement à l'avis du Tribunal qui lui parviendrait dans les jours suivant sa demande de prolongation;

- que le fait de n'avoir pas pu, en raison d'une absence à l'étranger, prendre connaissance à temps de la lettre du Tribunal prolongeant le délai de paiement de l'avance de frais ne constitue ainsi pas un motif de restitution dudit délai au sens de l'art. 22 LPA-VD;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 12 avril 2024

Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.