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PE.2024.002637 • TC VD PE.2024.002637 Généré par l'IA

Appeal Withdrawal in Police Violence Complaint Case

Numéro de cause PE.2024.002637
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a prosecutor's decision to dismiss a criminal complaint alleging police violence and threats during a November 2023 arrest, arguing the initial decision lacked a proper investigation; however, the appeal was withdrawn by the appellant's new counsel before the court could rule on the merits or the required security deposit, leading the appellate court to officially record the withdrawal, strike the case from the roll, and exceptionally order the state to bear the appeal costs.

Regeste Legislator

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Art. 386 al. 2 let. b CPP, Art. 20 al. 1 TFIP, Art. 423 CPP; Appeal Withdrawal in Police Violence Complaint Case: Il y a ainsi lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]).

Mots-clés

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retrait de la plainte pénale enquête pénale menace en droit pénal récusation du procureur action en révocation casier judiciaire RETRAIT{VOIE DE DROIT}, RADIATION DU RÔLE | 386 al. 2 let. b CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 386 al. 2 let. b CPP

The court explicitly cited this provision to justify taking note of the withdrawal of the appeal and striking the case from the roll.

art. 423 CPP

The court cited this provision when deciding to leave the appeal costs to the State.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 356 PE24.002637-AKA

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

7 mai 2024

__________________

Composition : M. Krieger, président

Mmes Byrde et Elkaim, juges

Greffière : Mme Kaufmann

\*\*\*\*\*

Art.

386 al. 2 let. b CPP

Statuant sur le recours interjeté le 12 avril 2024 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 mars 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.002637-AKA, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Le 17 janvier 2024, X.________ a déposé une plainte pénale auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public), estimant avoir été victime de violences et de menaces de la part de la police lors de son interpellation du 7 novembre 2023 à Lausanne.

2. Par ordonnance du 19 mars 2024, le Ministère public a refusé d'entrer en matière (I), et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II).

En substance, le procureur a considéré que X.________ n’avait pas rendu suffisamment vraisemblable la commission d’une quelconque infraction pénale lors de l’intervention du 7 novembre 2023. Il a rappelé que l’intéressée avait été condamnée le 15 décembre 2023 par ordonnance pénale dans le cadre de la cause PE23.021716, ladite cause étant pendante devant le Tribunal de police de Lausanne, X.________ ayant formé opposition.

3. Par acte du 12 avril 2024, X.________, par son conseil de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction et le cas échéant, prise de décision dans le sens des considérants, après une instruction en bonne et due forme.

Par avis du 19 avril 2024, envoyé sous pli recommandé, la direction de la procédure a imparti à X.________ un délai au 9 mai suivant pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

Par courrier du 3 mai 2024, X.________, par son nouveau conseil de choix, a déclaré retirer purement et simplement son recours.

4. Il y a ainsi lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]).

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Il est pris acte du retrait du recours.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Loïc Parein, avocat (pour X.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :