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PE.2024.000791 • TC VD PE.2024.000791 Généré par l'IA

Prosecutor's Denial of Appointed Counsel Upheld After Appeal Withdrawal and Assessment of Appeal Costs

Numéro de cause PE.2024.000791
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a criminal proceeding, an individual appealed a prosecutor's decision to deny the appointment of a defense attorney due to unproven indigence, after the individual failed to submit the required documentation despite multiple deadlines, including an extended one; the Court accepted the withdrawal of the appeal, deeming the withdrawing party as having lost, and consequently ordered the appellant to pay the appeal costs because their indigence remained unsubstantiated, especially given their role as the managing partner of a limited liability company.

Regeste Legislator

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Art. 386 al. 2 let. b CPP, Art. 428 CPP, Art. 20 al. 1 TFIP, Art. 428 al. 1 CPP; Prosecutor's Denial of Appointed Counsel Upheld After Appeal Withdrawal and Assessment of Appeal Costs: Il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]).

Mots-clés

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dépens de mandataire professionnel désignation d'un conseil juridique fiction de retrait fixation des frais commandement de payer opportunité des poursuites

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 386 al. 2 let. b CPP

Used to formally take note of the withdrawal of the appeal.

Art. 428 al. 1 CPP

Used to rule that the costs of the appeal procedure must be borne by the appellant who withdrew the appeal.

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Texte complet

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Une image contenant texte, Police, logo, symbole Le contenu généré par l’IA peut être incorrect. · TRIBUNAL CANTONAL · 783 PE24.000791-OBU

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

31 octobre 2025

__________________

Composition : M. Krieger, président

Mmes Byrde et Courbat, juges

Greffier : M. Glauser

\*\*\*\*\*

Art.

386 al. 2 let. b et 428 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 8 septembre 2025 par Y.________ contre l'ordonnance rendue le 28 août 2025 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE24.000791-OBU, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre Y.________ ensuite de plaintes déposées à son encontre par [...].

2. Le 22 juillet 2025, Y.________ a sollicité d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.

3. Le 6 août 2025, le procureur a imparti à Y.________ un délai au 22 août 2025 pour lui faire parvenir le formulaire de demande d'assistance judiciaire ainsi que les pièces requises pour établir son indigence.

Aucune suite n'a été donnée à cette correspondance.

4. Par ordonnance du 28 août 2025, le Ministère public a rejeté la requête de désignation d'un défenseur d'office à Y.________ (I), au motif que son indigence n'était pas établie à satisfaction de droit, et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

5. Par acte du 8 septembre 2025, Y.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation. Il a en outre sollicité d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.

6. Le 15 septembre 2025, la direction de la procédure a accordé à Y.________ un délai au 25 septembre 2025 pour compléter le formulaire de demande d'assistance judiciaire et le renvoyer avec les pièces nécessaires.

Y.________ n'a pas déposé ces documents, même dans le délai prolongé à cet effet ensuite d'une demande formulée en ce sens par son défenseur de choix le 19 septembre 2025.

7. Le 16 octobre 2025, Y.________, par son défenseur de choix, a déclaré retirer le recours qu'il avait déposé le 8 septembre 2025.

8. Il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]).

9. La partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP). Bien que le recourant sollicite qu'il soit statué sans frais dès lors qu'il serait étudiant et sans ressources, il a failli à établir son indigence dans le délai qui lui avait été imparti par le Ministère public, ainsi que dans le délai prolongé à cet effet par la Chambre de céans. Son indigence n'est dès lors aucunement établie et il apparaît au demeurant qu'il est l'unique associé gérant d'une société à responsabilité limitée, de sorte qu'il est douteux qu'il soit sans ressources. On ne voit ainsi aucune circonstance qui permettrait de déroger au texte clair de l'art.

428 CPP. Il s'ensuit que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge d'Y.________.

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Il est pris acte du retrait du recours.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge d'Y.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Olivier Boschetti, avocat (pour Y.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :