Dismissal of Appeal for Failure to Pay Security Deposit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a prosecutor's decision to dismiss a criminal complaint alleging theft of a small sum of money from a healthcare worker, but the reviewing court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to pay the required security deposit (€550) by the imposed deadline, despite being explicitly warned that failure to pay would result in the non-admissibility of the appeal under the relevant procedural article, and the appellant did not seek an extension or request legal aid or a waiver of the security.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 383 al. 2 CPP, Art. 136 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 CPP, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 20 al. 1 TFIP; Dismissal of Appeal for Failure to Pay Security Deposit: 2.1 Sous réserve de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante prévue à l’art. 136 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the appeal inadmissible because the required security deposit was not paid in time.
Used to order that the appeal costs (arrêt costs) are borne by the State.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 179 PE24.000505-JWG
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
4 mars 2024
__________________
Composition : M. Krieger, président
Mmes Byrde et Elkaim, juges
Greffier : M. Jaunin
\*\*\*\*\*
Art.
383 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 1er février 2024 par H.________ contre l’ordonnance rendue le 24 janvier 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.000505-JWG, la Chambre des recours pénale considère :
En fait et en droit :
1.
1.1 Le
22 novembre 2023, H.________, résidente au sein de la [...], à [...], a déposé plainte pénale contre R.________, auxiliaire de santé, lui reprochant de lui avoir dérobé, le 6 novembre 2023, un montant de 70 francs.
1.2 Par ordonnance du 24 janvier 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par H.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
1.3 Par acte du 1er février 2024, H.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant implicitement à son annulation.
1.4 Par avis du 9 février 2024, envoyé sous pli recommandé, distribué le février 2024, la direction de la procédure a imparti à H.________ un délai au 29 février 2024 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
Par courriers des 27 et 28 février 2024, H.________ a indiqué qu’elle ne pouvait pas « risquer 550 fr. pour un recours » et qu’elle ne comprenait pas cela.
Le versement des sûretés n’a pas été effectué dans le délai imparti.
2.
2.1 Sous réserve de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante prévue à l’art. 136 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. art. 91 al. 1 et 5 CPP ; Calame, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP).
2.2 En l’espèce, la recourante, conformément à ce qu’elle avait indiqué dans ses courriers des 27 et 28 février 2024, n’a pas procédé à l’avance de frais requise dans le délai fixé au 29 février 2024. Elle n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai, ni à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire ou à être dispensée de l’avance de frais, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 383 al. 2 CPP).
3.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art.
423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme H.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :