Appellants v. Public Prosecutor (Timeliness of Security Deposit)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAppellants filed a recourse against the public prosecutor's decision to not proceed with their complaint regarding "infringement of health," but the court declared the appeal inadmissible because the required security deposit of 770 Swiss Francs, which had a deadline of March 26, 2025, only credited to the cantonal court's postal account a week later on April 2, 2025, and the appellants failed to provide proof that the funds were debited from their account by the deadline, as the timely provision of security is deemed to occur when the funds are debited from the appellant's account by the deadline, not merely upon later crediting to the court's account.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 136 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 al. 2 CPP, Art. 383 CPP, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 20 al. 1 TFIP; Appellants v. Public Prosecutor (Timeliness of Security Deposit): 2.1 Sous réserve de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante prévue à l’art. 136 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the appeal inadmissible due to the failure to provide security deposits in time.
Cited in the heading and used in the reasoning to define when security deposits are deemed provided in time.
Cited to determine the costs of the appeal procedure, which are left to the State.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 379 PE23.022933-KBE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
21 mai 2025
__________________
Composition : M. Krieger, président
MM. Perrot et Maytain, juges
Greffier : M. Glauser
\*\*\*\*\*
Art.
91 al. 1, 5 et 383 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 4 février 2025 par A.J.________ et B.J.________ contre l’ordonnance rendue le 30 janvier 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE23.022933-KBE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait et en droit :
1.
1.1 Par ordonnance du 30 janvier 2024, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur une plainte de A.J.________ et B.J.________ contre M.________ pour « atteinte à la santé ».
1.2 Par acte non signé du 4 février 2025, A.J.________ et B.J.________ ont recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation. Ils ont déposé une écriture complémentaire le 24 février 2025.
Le 7 mars 2025, la direction de la procédure leur a imparti un délai au 26 mars 2025 pour renvoyer leur recours dûment signé, ce qu’ils ont fait.
Par avis du même jour, la direction de la procédure a imparti à A.J.________ et B.J.________ un délai au 26 mars 2025 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur le recours.
Le 2 avril 2025, le montant de 770 fr. a été crédité sur le compte postal du Tribunal cantonal.
1.3 Par avis du 1er mai 2025, la direction de la procédure a informé A.J.________ et B.J.________ que le dépôt de 770 fr. à titre de suretés paraissait avoir été effectué tardivement. Un délai au 12 mai 2025 leur a été imparti pour communiquer tout élément de nature à établir que le montant requis aurait été débité d’un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard, soit le 26 mars 2025, avec l’indication que, sans réponse dans ce délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours.
Ni A.J.________, ni B.J.________ n’ont donné suite à cet avis dans le délai imparti.
2.
2.1 Sous réserve de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante prévue à l’art. 136 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al.
2 CPP ; TF 7B_381/2023 du 13 novembre 2023).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. art. 91 al. 1 et 5 CPP ; Calame, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP).
Le moment déterminant pour constater l'observation ou l'inobservation du délai est celui auquel la somme a été versée en faveur de l'autorité à La Poste Suisse (que ce soit au guichet d'un bureau de poste ou lors d'un transfert depuis l'étranger) ou celui auquel l'ordre de paiement en faveur de l'autorité a été débité du compte postal ou bancaire du recourant ou de son mandataire (ATF 139 III 364 consid. 3.2.1; TF 9C_40/2024 du 13 juin 2024 consid.
3.2 et les références citées). Le fait que la somme en cause n'a pas été créditée dans le délai imparti sur le compte de la juridiction concernée n'est pas décisif au regard du droit fédéral si le montant requis a effectivement été débité du compte bancaire du recourant ou de son avocat avant l'échéance du délai prévu (TF 9C_40/2024 précité consid. 3.2 et les références citées). Le fardeau de la preuve s'agissant du respect des délais pour le versement d'avances ou de sûretés incombe à la partie qui entend s'en prévaloir (ATF 143 IV 5 consid. 2.4; TF 9C_40/2024 précité consid. 3.2).
2.2 En l’espèce, les recourants n’ont pas procédé à l’avance de frais requise dans le délai imparti au 26 mars 2025, dès lors que le montant de 770 fr. est arrivé sur le compte postal du Tribunal cantonal une semaine après le délai imparti. En outre, bien qu’invités à le faire, les recourants n’ont pas établi par pièces que le montant en question aurait été débité de leur compte en faveur du tribunal le dernier jour du délai au plus tard. Ils n’ont pas non plus demandé de restitution du délai, ni à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire ou à être dispensés de l’avance de frais, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 383 al. 2 CPP).
2.3 Les frais de la procédure de recours, par
440 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat et le montant de 770 fr. versé tardivement par les recourants leur sera restitué.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par A.J.________ et B.J.________ à titre de sûretés leur est restitué.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- A.J.________ et B.J.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑
M. le Procureur de l’arrondissement de l’est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :