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PE.2023.021481 • TC VD PE.2023.021481 Généré par l'IA

Appeal on Denial of Defense Costs Following Dismissal of Simple Bodily Harm and Threats Case

Numéro de cause PE.2023.021481
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The reviewing court addressed an appeal against a prosecutor's decision to dismiss criminal proceedings for simple bodily harm and threats, while simultaneously denying the accused compensation for defense costs under Article 429 of the Criminal Procedure Code, despite the complainant withdrawing their complaint. The court reasoned that although the underlying criminal matter was not complex, the initial intense measures, including a surprise home search, custody, and questioning of the young, inexperienced accused (who also had dyslexia), justified retaining counsel, which was ultimately instrumental in achieving a transactional resolution leading to the dismissal; therefore, the denial of compensation for the initial proceedings was overturned, and the case was remanded to the prosecutor to award the requested indemnity, while also granting compensation for the appeal costs.

Regeste Legislator

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Art. 429 al. 1 let. a CPP, Art. 429 CPP, Art. 20 al. 1 let. b CPP, Art. 13 LVCPP, Art. 80 LOJV, Art. 382 al. 1 CPP; Appeal on Denial of Defense Costs Following Dismissal of Simple Bodily Harm and Threats Case: The court reasoned that although the underlying criminal matter was not complex, the initial intense measures, including a surprise home search, custody, and questioning of the young, inexperienced accused (who also had dyslexia), justified retaining counsel, which was ultimately instrumental in achieving a transactional resolution leading to the dismissal; therefore, the denial of compensation for the initial proceedings was overturned, and the case was remanded to the prosecutor to award the requested indemnity, while also granting compensation for the appeal costs.

Mots-clés

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lésion corporelle perquisition frais de défense menace en droit pénal classement pour lésions corporelles poursuites-bâillons

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 429 al. 1 let. a CPP

Cited in order V to award the appellant compensation for legal costs incurred during the appeal proceedings.

art. 423 al. 1 CPP

Cited in order IV to decide that the appeal costs are to be borne by the State, given the outcome of the appeal.

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Texte complet

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( · TRIBUNAL CANTONAL · 576 PE23.021481-EBJ

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

14 août 2024

__________________

Composition : M. Perrot, juge unique

Greffière : Mme Fritsché

\*\*\*\*\*

Art.

429 al. 1 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 23 juillet 2024 par V.________ contre l'ordonnance rendue le 17 juillet 2024 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE23.021481-EBJ, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 3 novembre 2023, S.________, né le [...], a déposé plainte pénale contre sa compagne V.________, née le [...], avec laquelle il n'avait jamais fait ménage commun. Il lui reprochait de l'avoir, à plusieurs occasions, à Arveyes notamment, entre le mois d'octobre 2023 et le début du mois de novembre 2023, effrayé en le menaçant verbalement au moyen d'un couteau, ainsi que de l'avoir, à plusieurs reprises lors de disputes, frappé et poussé, au point de lui occasionner des marques. Il lui reprochait également de ne pas lui avoir rendu la somme de 4'500 fr. qu'il lui avait prêtée (PV aud. 1).

Le 4 novembre 2023, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : le Ministère public), a ouvert une instruction pénale contre V.________ pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, et menaces en raison des faits susmentionnés.

Le même jour, sur mandat de la procureure, le domicile de la prévenue a été perquisitionné et la police a procédé à l'audition de celle-ci dans ses locaux (PV aud. 2).

b) Le 9 novembre 2023, Me Sandeep Pai a informé le Ministère public qu'il était consulté par V.________ et a sollicité sa désignation en qualité de défenseur d'office de celle-ci. Par ordonnance du 14 décembre 2023, la procureure a refusé de désigner Me Sandeep Pai en qualité de défenseur d'office de V.________ et a dit que les frais suivaient le sort de la cause.

c) Lors de l'audience de conciliation du 18 décembre 2023 devant la procureure (PV aud. 3), V.________, assistée de son défenseur de choix, et S.________, se sont notamment excusés réciproquement pour les comportements et les propos qu'ils avaient pu tenir l'un envers l'autre durant leur vie de couple. Ils ont sollicité un délai à fin février 2024 pour régler les problématiques financières et, le cas échéant, pouvoir mettre un terme au litige qui les opposait (PV aud. 3).

d) A l'issue de longues discussions transactionnelles (cf. not. P. 17, 19, 20, 22, 23, 25 à 30), S.________ a finalement retiré sa plainte, par lettre du 28 mai 2024.

e) Dans le délai de prochaine clôture prolongé au 5 juillet 2024, V.________, par l'intermédiaire de son défenseur de choix, a indiqué qu'elle se ralliait à l'intention de la procureure de classer la procédure et de laisser les frais à la charge de l'Etat. Elle a indiqué qu'elle n'avait pas de réquisitions de preuve à formuler et qu'elle renonçait à la consultation du dossier. Enfin, elle a sollicité l'allocation d'une indemnité à forme de l'art. 429 al. 1 let. a CPP d'un montant d'au moins 3'000 fr. et a produit la liste détaillée des opérations effectuées par son défenseur.

B. Par ordonnance du 17 juillet 2024, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre V.________ pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait et menaces (I), a dit qu'il n'y avait pas lieu d'octroyer à V.________ une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (II), et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (III).

La procureure a motivé son refus d'allouer une indemnité à V.________ au sens de l'art.

429 al. 1 let. a CPP comme il suit :

" (…) En l’occurrence, la procédure ne présentait pas de difficultés particulières, que ce soit en fait ou en droit. Les faits de la cause étaient en effet simples et les infractions reprochées à la prévenue n’étaient pas compliquées à appréhender.

Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’allouer à [...] une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP (…) ".

C. Par acte du 23 juillet 2024, V.________, par l'intermédiaire de son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance en concluant principalement à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens qu'une indemnité à forme de l'art.

429 al. 1 let. a CPP d'un montant d'au moins 3'000 fr. lui soit allouée pour la première instance. Subsidiairement elle a conclu à l'annulation du chiffre II du dispositif de l'ordonnance et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Enfin, elle a conclu à l'allocation d'une indemnité d'un montant de 492 fr. 72 pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, et à ce que les frais soient laissés à la charge de l'Etat.

Le 12 août 2024 le Ministère public a indiqué qu'il n'entendait pas déposer de déterminations. Cette écriture a été communiquée à la recourante le 13 août 2024.

En droit :

1.

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans un délai de dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 Interjeté dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente, par la prévenue qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours déposé par V.________ est recevable.

2.

2.1 L'art. 395 let. b CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial

– ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art.

67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ce cas, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).

2.2 Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement et que le montant litigieux est inférieur à 5'000 fr., il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique.

3.

3.1 La recourante conteste le refus de la procureure de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Elle rappelle notamment qu'elle n'est pas familière ou habituée des procédures, en particulier pénales, qu'elle se trouvait dans une situation personnelle compliquée, du point de vue de son état de santé, précisant qu'elle est notamment dyslexique. Par ailleurs, la procédure pénale avait été initiée par une perquisition policière inopinée à son domicile un samedi, suivie d'une garde à vue et d'une audition dans la foulée ; en outre l'affaire ne s'était pas simplement ou rapidement clôturée par une décision de classement suite à un retrait de plainte, mais qu'elle avait fait l'objet de mesures d'instruction d'une intensité importante et objectivement stressante et traumatisante pour elle et pour ses proches, lesquels s'étaient retrouvés totalement dépassés par la survenue et le suivi de la procédure pénale, ce qui avait rendu l'assistance d'un avocat non seulement raisonnable, mais nécessaire.

3.2 Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, dans sa teneur au 31 décembre 2023 (cf. art. 453 al. 1 CPP), si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.

Un prévenu mis hors de cause a en principe droit à une indemnité au sens de l’art.

429 al. 1 let. a CPP dès l’instant où les frais sont laissés à la charge de l’Etat (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; TF 6B_132/2022 du 3 mars 2023 consid. 2.1).

L’indemnité selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1 ; ATF 138 IV 205 consid. 1 ; TF 6B_197/2022 du 25 mai 2022 consid. 2.2). L’allocation d’une telle indemnité n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. L’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1312 ch. 2.10.3.1 ; ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; TF 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.1.1). Il faut garder à l’esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d’être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l’infraction en cause. On ne peut ainsi pas partir du principe qu’en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense (ATF 142 IV 45 précité consid.

2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184 ; JdT 2016 III 178). Concernant un délit ou un crime, ce n’est qu’exceptionnellement que l’assistance d’un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Tel pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l’objet d’un classement après une première audition (ATF 138 IV 197 précité consid.

2.3.5 ; TF 6B_1381/2021 du 7 septembre 2022 consid. 3.3.1).

Selon la jurisprudence constante, pour une affaire de difficulté moyenne, l’indemnisation est fixée au tarif horaire de 300 fr. pour un avocat (CREP 29 décembre 2023/1064 consid. 2.2.2 ; CAPE

25 avril 2022/171 ; CAPE 12 décembre 2019/428 ; CAPE 21 novembre 2018/384).

3.3 En l’espèce, le raisonnement de la procureure ne saurait être suivi. En effet, l’instruction pénale ouverte contre la recourante concernait les infractions de lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, et de menaces, soit deux délits. Si la cause ne présentait effectivement pas de complexité particulière, on ne saurait pour autant exclure, sur le principe, toute indemnisation. En effet, la procédure pénale a été initiée par une perquisition de police inopinée au domicile de la recourante, qui a immédiatement été placée en garde à vue puis entendue. Par ailleurs, à cette époque, l'intéressée, dyslexique, n'était âgée que de 22 ans, et n'était pas familière des procédures, notamment de la procédure pénale. Enfin et surtout, la lecture du dossier montre que l'activité déployée par son mandataire a permis de trouver une issue transactionnelle au litige opposant les parties, aboutissant à un retrait de plainte et permettant à la procureure de rendre une ordonnance de classement.

Au vu de ce qui précède, le recours à un avocat se révélait justifié. Afin de garantir le principe de la double instance, le chiffre II du dispositif de l'ordonnance sera annulé et le dossier renvoyé au Ministère public afin qu’il alloue à la recourante une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (cf. CREP 29 décembre 2023/945).

4. En définitive, le recours doit être admis, le chiffre II du dispositif de l’ordonnance entreprise annulé et la cause renvoyée au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. L’ordonnance sera maintenue pour le surplus.

Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP), à la charge de l’Etat. Le défenseur de V.________ réclame une indemnité de 492 fr. 72 pour sa cliente. La somme requise est adéquate. C'est ainsi un montant de 493 fr., TVA et débours inclus, qui sera allouée à V.________ pour ses frais de défense dans la procédure de recours.

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance du 17 juillet 2024 est annulé.

L’ordonnance est maintenue pour le surplus.

III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.

IV. Les frais d’arrêt, par

630 fr. (six cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

V. Une indemnité de 493 fr. (quatre cent nonante-trois francs) est allouée à V.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Sandeep Pai, avocat (pour V.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :