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PE.2023.019093 • TC VD PE.2023.019093 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Against Refusal to Open Proceedings

Numéro de cause PE.2023.019093
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appeal was lodged against a decision by the public prosecutor's office to refuse to open proceedings following the filing of a criminal complaint; however, the appealing party subsequently declared the withdrawal of the appeal, leading the Cantonal Review Chamber to acknowledge the withdrawal and remove the case from the roll pursuant to the relevant procedural code, with the costs of the appeal procedure being exceptionally left to the state.

Regeste Legislator

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Art. 386 al. 2 CPP, Art. 20 al. 1 TFIP, Art. 423 al. 1 CPP; Withdrawal of Appeal Against Refusal to Open Proceedings: Il y a ainsi lieu de prendre acte du retrait du recours, ainsi que de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]).

Mots-clés

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retrait de la plainte pénale ouverture de la procédure frais de la procédure procédure ouverte code de procédure pénale récusation du procureur RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 386 al. 2 let. b CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 386 al. 2 CPP

Used as the basis for taking note of the withdrawal of the appeal and striking the case from the roll.

art. 423 al. 1 CPP

Cited in connection with the decision on costs, specifically to leave the costs to the state exceptionally.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 914 PE23.019093-OBU

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

8 novembre 2023

__________________

Composition : Mme B Y R D E, présidente

M. Krieger et Mme Courbat, juges

Greffier : M. Ritter

\*\*\*\*\*

Art.

386 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 22 octobre 2023 par [...] contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 octobre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE23.019093-OBU, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Par ordonnance du 12 octobre 2023 le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale déposée le 3 juin 2023 par J.________ (I) et a dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (II).

2. Par acte mis à la poste le 23 octobre 2023, J.________, agissant sous sa propre plume, a recouru contre cette ordonnance devant la Chambre des recours pénale (P. 8).

3. Par acte du 5 novembre 2023, la recourante a déclaré retirer son recours (P. 10).

4. Il y a ainsi lieu de prendre acte du retrait du recours, ainsi que de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]).

Les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Il est pris acte du retrait du recours.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme J.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

-

M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :