Legislator Jurisprudence & Législation
PE.2023.017667 • TC VD PE.2023.017667 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Untimely Security Deposit

Numéro de cause PE.2023.017667
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a prosecutor's decision to dismiss a criminal complaint alleging false denunciation, misleading justice, and defamation, which arose from accusations that the appellant, not being a registered lawyer, offered legal services for a fee; the appellate court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to deposit the required security within the stipulated deadline, as mandated by the relevant procedural article governing appeal securities.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 383 al. 2 CPP, Art. 383 CPP, Art. 422 al. 1 CPP, art. 423 al. 1 CPP; Appeal Dismissed for Untimely Security Deposit: Selon l’art. 383 CPP, la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (al. 1). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (al. 2).

Mots-clés

Généré par l'IA
dénonciation pénale garantie de loyer impayée diffamation délai légal de procédure classement définitif de la procédure ordre d'évacuation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 383 al. 2 CPP

Used to declare the appeal inadmissible because the required security deposit was not paid.

art. 423 al. 1 CPP

Cited in the reasoning section regarding the decision to leave the costs to the State, although not explicitly numbered in the dispositive, the cost allocation is standardly governed by this article type.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · 866 PE23.017667-SJH

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

24 octobre 2023

__________________

Composition : Mme Byrde, présidente

M. Krieger et Mme Elkaim, juges

Greffière : Mme Vuagniaux

\*\*\*\*\*

Art.

383 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 17 septembre 2023 par Y.________ contre l’ordonnance rendue le 15 septembre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause no PE23.017667-SJH, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Le 12 septembre 2023, Y.________ a déposé une plainte pénale contre J.________ et la Juge de paix K.________ pour dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur et calomnie, subsidiairement diffamation. Il leur reprochait de l’avoir dénoncé auprès de la Chambre des recours pénale en déclarant faussement qu’il aurait offert à J.________ ses services en qualité d’avocat au tarif horaire de 450 fr., alors qu’il n’était inscrit à aucun registre cantonal des avocats.

2. Par ordonnance du 15 septembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a dit qu’il n’entrait pas en matière sur la plainte pénale déposée par Y.________ (I) et que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (II).

Le procureur a retenu qu’une ordonnance de non-entrée en matière avait déjà été rendue sur plainte similaire d’Y.________ contre le Préfet du district de l’Ouest lausannois, qui était saisi d’une procédure pénale pour contravention à la loi sur la profession d’avocat. Il en a déduit que la dénonciation dont Y.________ faisait l’objet n’apparaissait pas de prime abord abusive et qu’il ne lui appartenait pas de se substituer aux autorités saisies. Il a invité Y.________ à faire valoir ses droits dans le cadre des procédures ouvertes à son encontre.

3. Par acte du 17 septembre 2023, Y.________ a recouru contre cette ordonnance, en faisant valoir une violation du droit d’être entendu, un déni de justice et une violation du principe in dubio pro duriore.

4. Par pli recommandé du 25 septembre 2023, distribué le 3 octobre 2023, la Chambre des recours pénale a imparti à Y.________ un délai au 16 octobre 2023 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement, il ne serait pas entré en matière sur son recours, sans frais à sa charge.

5. Selon l’art. 383 CPP, la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (al. 1). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (al. 2).

6. Le recourant n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai fixé au 16 octobre 2023. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP ; CREP 21 juillet 2023/592 ; CREP 31 janvier 2023/60).

7. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

III. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. Y.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

-

M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :