Appeal Inadmissible Due to Unpaid Court Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged a decision by the employment and labor market authority concerning a foreigner law infraction, but the administrative court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance court fee of 600 francs by the deadline set by the instructing judge, which is a mandatory procedural requirement for administrative appeals under cantonal law, thus precluding the court from considering the merits of the case.
Regeste Legislator
OfficielA.________/Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM), Service de la population (SPOP) | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the main ground for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the advance fee.
Cited to justify the jurisdiction of a single judge to rule on the manifestly inadmissible appeal.
Cited in the reasoning regarding the obligation to provide an advance fee, which is the factual basis for the procedural ruling (though not directly cited in the final orders, it is linked to art. 47 al. 3).
Cited in the reasoning section regarding the decision not to impose costs.
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Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 janvier 2024 Composition · M. François Kart, juge unique
Recourant · A.________ à \\\\\\\\
Autorité intimée · Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM), à Lausanne,
À
Autorité concernée · Service de la population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) du 23 octobre 2023 (infraction au droit des étrangers)
Vu les faits suivants :
- vu le recours formé le 23 novembre 2023 par A.________ contre la décision rendue le 23 octobre 2023 par la Direction générale de l'emploi et du marché du travail ;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 24 novembre 2023 impartissant au recourant un délai au 26 décembre 2023 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;
Considérant en droit :
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 10 janvier 2024
Le juge unique :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.