Legislator Jurisprudence & Législation
PE.2023.016684 • TC VD PE.2023.016684 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Failure to Challenge Procedural Ruling on Untimely Opposition

Numéro de cause PE.2023.016684
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual was convicted by an administrative order for assault, property damage, and insult, and subsequently filed a timely appeal against the first-instance court's decision which had declared their opposition to the initial penalty order inadmissible due to tardiness. The appellate court found the appeal inadmissible because the appellant failed to specifically challenge the procedural ruling regarding the inadmissibility of the opposition, instead limiting the submission to a general contestation of the underlying conviction and offering an insufficient justification (being busy at year-end) for the late filing of the opposition.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 385 CPP, Art. 393 al. 1 let. b CPP, Art. 13 LVCPP, Art. 80 LOJV, Art. 384 let. b CPP, Art. 396 al. 1 CPP; Appeal Inadmissible Due to Failure to Challenge Procedural Ruling on Untimely Opposition: The appellate court found the appeal inadmissible because the appellant failed to specifically challenge the procedural ruling regarding the inadmissibility of the opposition, instead limiting the submission to a general contestation of the underlying conviction and offering an insufficient justification (being busy at year-end) for the late filing of the opposition.

Mots-clés

Généré par l'IA
acte tardif recours contre des décisions administratives décisions incidentes exception d'inconstitutionnalité recours contre décision de renvoi insulte MOTIVATION DE LA DEMANDE | 385 al. 1 CPP (CH)

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 385 al. 1 CPP

This provision sets the formal requirements for the appeal content, which the court found the appellant failed to meet, leading to the inadmissibility ruling.

Art. 390 al. 2 CPP

This procedural rule was cited to declare the appeal inadmissible without an exchange of briefs.

Art. 428 al. 1 CPP

This article governs the allocation of appeal costs, used to impose costs on the unsuccessful appellant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · 138 PE23.016684-DTE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

22 février 2024

__________________

Composition : M. Krieger, président

Mme Byrde et M. Maillard, juges

Greffière : Mme Gruaz

\*\*\*\*\*

Art.

385 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 8 février 2024 par X.________ contre le prononcé rendu le 23 janvier 2024 par le Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE23.016684-DTE, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le 11 mai 2023, R.________ s’est rendu au poste de gendarmerie de Payerne pour déposer plainte contre X.________, reprochant à cette dernière de l’avoir, le 9 mai 2023 dans le parking souterrain sis [...] à Payerne, traité de « con » et « connard », d’avoir frappé sa main, qui tenait son téléphone, et d’avoir ensuite endommagé l’appareil tombé à terre en l’écrasant à plusieurs reprises avec le pied.

B.

a) Par ordonnance du 23 novembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public) a condamné X.________ pour voies de fait, dommages à la propriété et injure à 20 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti.

Envoyé sous pli recommandé, le courrier contenant cette ordonnance a été notifié le 25 novembre 2023 à X.________ (mention « distribué au guichet » selon le suivi des envois de la poste).

Par lettre non datée, postée le 29 décembre 2023, X.________ a fait opposition à cette condamnation.

Le 19 janvier 2024, le Ministère public a transmis le courrier susmentionné et le dossier de la cause au Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, estimant que l’opposition devait être considérée comme tardive.

b) Par prononcé du 23 janvier 2024, le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le Tribunal) a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale du 23 novembre 2023 formée le 29 décembre 2023 par X.________ (I), a dit que l’ordonnance pénale rendue le 23 novembre 2023 était exécutoire (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (III).

Envoyé le même jour, sous pli recommandé, le courrier contenant ce prononcé a été notifié le 2 février 2024 à X.________ (mention « distribué au guichet » selon le suivi des envois de la poste).

C. Par courrier daté du 8 février 2024, mais remis à la poste le 9 février 2024 et reçu par la Chambre de céans le 12 février 2024, X.________ a contesté sa condamnation, au motif qu’elle ne se serait pas rendue coupable des faits reprochés.

En droit :

1.

1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP.

Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art.

396 al. 1 CPP).

1.2 Le recours a été interjeté en temps utile par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Pour qu’il soit recevable, encore faudrait-il toutefois que l’acte de recours ait été déposé dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP).

2.

2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let.

b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).

Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Bähler, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023 [ci-après : Basler Kommentar], n. 2 ad art. 385 StPO ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126).

Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent

– sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du

14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 ; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2 ; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées ; Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 21 ad art. 385 CPP ; Guidon, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées).

2.2 En l’espèce, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. La recourante se limite en effet à contester sa condamnation sur le fond – reprochant en particulier au Ministère public de l’avoir condamnée sans tenter de conciliation – sans soulever de moyen à l’encontre du prononcé rendu par le Tribunal. Elle ne développe ainsi aucun argument en lien avec la tardiveté de son opposition, admettant au contraire avoir « répondu un peu tard, étant donné qu[‘elle était] en période de fin d’année et qu[‘elle] travaillai[t] énormément ». Or, l’explication qu’elle avance ne constitue pas un motif pertinent et il ne s’agit au demeurant pas non plus d’un empêchement majeur, ce qu’elle n’invoque du reste pas. Il en va de même de même du fait que le Ministère public l’a condamnée sans procéder à une conciliation préalable.

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais d’arrêt par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de X.________.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- X.________,

- Ministère public,

et communiqué à :

‑

M. le Président du Tribunal de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :