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PE.2023.016502 • TC VD PE.2023.016502 Généré par l'IA

Appeal Against Prosecutor's Decision Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause PE.2023.016502
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A complainant appealed a prosecutor's decision not to proceed with a criminal complaint alleging sexual coercion and rape from around 2011 by a person possibly identified as a previously convicted individual, whose maximum possible sentence exposure was already met by prior related convictions, or by an unidentified person based on insufficient factual details provided by the complainant who was unwilling to further advance the investigation. The court dismissed the appeal as inadmissible because the appeal memorandum failed to meet the mandatory legal requirements of precision, specifically lacking any reasoned critique explaining why the prosecutor's decision to decline entry into the matter was flawed in fact or law, which is a foundational requirement for review under the relevant procedural code.

Regeste Legislator

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Art. 385 al. 1 CPP, Art. 310 CPP, Art. 20 al. 1 let. b CPP, Art. 13 LVCPP, Art. 80 LOJV, Art. 385 al. 2 CPP; Appeal Against Prosecutor's Decision Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court dismissed the appeal as inadmissible because the appeal memorandum failed to meet the mandatory legal requirements of precision, specifically lacking any reasoned critique explaining why the prosecutor's decision to decline entry into the matter was flawed in fact or law, which is a foundational requirement for review under the relevant procedural code.

Mots-clés

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dénonciation pénale condition de recevabilité contrainte pénale défaut de qualité du procureur viol recours contre décision de renvoi DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, MOTIVATION DE LA DEMANDE | 385 al. 1 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Art. 385 al. 1 CPP
Cited as the legal provision setting out the motivation requirements for the appeal, which the appellant failed to meet.
Art. 310 CPP
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art.
Art. 20 al. 1 let. b CPP
art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art.
Art. 13 LVCPP
b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art.
Art. 80 LOJV
13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
Art. 385 al. 2 CPP
Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art.
Art. 89 al. 1 CPP
2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité ; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid.
Art. 390 al. 2 CPP
Used to declare the appeal inadmissible without an exchange of briefs because the formal requirements for the appeal were not met.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 390 al. 2 CPP

Used to declare the appeal inadmissible without an exchange of briefs because the formal requirements for the appeal were not met.

Art. 385 al. 1 CPP

Cited as the legal provision setting out the motivation requirements for the appeal, which the appellant failed to meet.

Art. 20 al. 1 TFIP

Cited in the calculation of the costs (emolument d’arrêt).

Art. 422 al. 1 CPP

Cited in relation to the constitution of the appeal costs (emolument d’arrêt).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 1010 PE23.016502-SJH

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

19 décembre 2023

__________________

Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Krieger et Perrot, juges

Greffier : M. Jaunin

\*\*\*\*\*

Art.

385 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 8 décembre 2023 par K.________ contre l’ordonnance rendue le 29 novembre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.016502-SJH, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le 26 janvier 2023, K.________ a déposé plainte pénale pour contrainte sexuelle et viol, exposant avoir subi des attouchements sexuels et avoir été violée par un magnétiseur, courant 2011, à [...]. Elle a déclaré que son agresseur s’appelait « T.________ », tout en précisant qu’il pouvait s’agir d’un faux nom (PV d’audition n° 1).

B. Par ordonnance du 29 novembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte de K.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

Le procureur a constaté que K.________ n’avait fourni que très peu d’informations, tant sur le déroulement des faits que sur leur auteur. Il a relevé que ce dernier pouvait être T.________, qui avait été condamné les 6 juillet 2021 et 1er mai 2023 à des peines totalisant 15 ans de privation de liberté, pour des faits similaires à ceux décrits par la plaignante, commis sur de nombreuses patientes. Il a également constaté que les faits dénoncés par K.________ étaient survenus avant ces condamnations, si bien qu’une nouvelle peine serait entièrement complémentaire à celles prononcées les 6 juillet 2021 et 1er mai 2023. Or, s’agissant des infractions potentiellement en cause, le plafond de la peine se situait, en tenant compte du concours, à 15 ans, de sorte que, ce maximum ayant déjà été atteint lors des précédentes condamnations, aucune peine additionnelle ne pouvait être infligée à l’intéressé. Pour le surplus, il a estimé que, dans l’hypothèse où l’auteur ne serait pas T.________, les informations fournies par la plaignante, qui, pour divers motifs, ne souhaitait pas revenir sur les faits et faire avancer la procédure, étaient insuffisantes pour permettre l’ouverture d’une instruction pénale.

C. Par acte posté le 8 décembre 2023, K.________ a recouru contre cette ordonnance, sans formuler de conclusions. Elle s’est limitée à indiquer ce qui suit : « Je reçois ce jour […] le renoncement de votre part à entrer en matière dans mon cas et la plainte pénale en cours. Je conteste cette décision et fais recours à celle-ci. »

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al.

1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2

1.2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let.

b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent

– sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du

14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées).

1.2.2 L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière

Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité ; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du

15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées).

1.3 En l’espèce, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. En effet, la recourante, qui se limite, pour toute motivation, à dire qu’elle « conteste [la] décision », ne soulève aucun moyen critique à l’égard de l’ordonnance rendue par le Ministère public et n’explique pas en quoi, selon elle, les motifs sur lesquels cette autorité a fondé son prononcé seraient erronés ou en quoi ils devraient conduire à une décision différente. Un tel vice ne saurait de plus justifier qu’un délai supplémentaire lui soit fixé pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP.

2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al.

2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

III. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme K.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :