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PE.2023.014718 • TC VD PE.2023.014718 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Untimely Security Deposit

Numéro de cause PE.2023.014718
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party appealed a prosecutor's decision not to prosecute a complaint for insult, specifically challenging the factual basis of the reasoning section, but failed to remit the required security deposit for the appeal costs by the court-mandated deadline after receiving timely notification of the requirement. The court, relying on procedural law stipulating that an appeal is inadmissible if the required security deposit is not furnished within the set time limit, declared the appeal inadmissible, though exceptionally ordering the state to bear the appeal costs.

Regeste Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 CPP, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 20 al. 1 TFIP, Art. 423 al. 1 CPP; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Security Deposit: The court, relying on procedural law stipulating that an appeal is inadmissible if the required security deposit is not furnished within the set time limit, declared the appeal inadmissible, though exceptionally ordering the state to bear the appeal costs.

Mots-clés

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fourniture de sûretés frais de la procédure constitution de sûretés expulsion du locataire recours contre décision de renvoi notification de la décision DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, AVANCE DE FRAIS | 383 al. 2 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP

Used to declare the appeal inadmissible because the required security deposit was not paid in time.

art. 423 al. 1 CPP

Used to exceptionally leave the appeal costs to the State.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 747 PE23.014718-MMR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

19 septembre 2023

__________________

Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Krieger et Perrot, juges

Greffière : Mme Aellen

\*\*\*\*\*

Art.

383 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 9 août 2023 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 2 août 2023 par Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.014718-MMR, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Le 17 mai 2023, X.________ a déposé plainte pénale contre [...], auquel elle reprochait, alors qu’il circulait au volant de son véhicule, de lui avoir dit « ferme ta gueule sale bouffonne » après qu’elle lui avait dit « avance ».

Par ordonnance du 2 août 2023, le Ministère public de l’arrondisse­ment de Lausanne a déclaré ne pas entrer en matière sur la plainte déposée par X.________ contre [...] pour injure (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

2. Par acte du 9 août 2023, X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, indiquant ce qui suit : « Ce recours ne concerne pas l’ordonnance de non-entrée en matière en tant que telle […]. En revanche, je souhaite que le premier paragraphe du point "Motivation" soit modifié puisqu’il contient des affirmations erronées et non-conformes à la réalité […] ».

3. Par avis du 14 août 2023 envoyé sous pli recommandé, la direction de la procédure a imparti à X.________ un délai au 4 septembre 2023 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

Selon le relevé de suivi des envois de la Poste, le pli recommandé contenant l’avis du

14 août 2023 a été distribué à sa destinataire le 16 août 2023.

4. Le versement des sûretés n’a pas été effectué dans le délai imparti.

5. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al.

2 CPP).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. 91 al. 1 et 5 CPP ; Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP).

6. En l’espèce, le pli recommandé contenant l'avis du 14 août 2023 impartissant à la recourante un délai au 4 septembre 2023 pour effectuer l’avance de frais, a été reçu par cette dernière le 16 août 2023. La recourante n'a pas répondu à l’avis précité ni n’a procédé au dépôt des sûretés requis dans le délai imparti. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 383 al.

2 CPP ; CREP 27 décembre 2022/989 et les références citées).

7. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat (art.

423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

III. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme X.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :