Legislator Jurisprudence & Législation
PE.2023.014536 • TC VD PE.2023.014536 Généré par l'IA

Inadmissibility of Appeal Regarding Factual Disputes in DNA Sampling Order

Numéro de cause PE.2023.014536
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant challenged a prosecutor's order to establish a DNA profile in connection with an ongoing investigation for narcotics offenses, but explicitly stated they were not contesting the order itself but rather the underlying facts regarding drug trafficking versus personal use and the origin of seized cash. The court found the appeal inadmissible because under the relevant procedural code, a party must have a legally protected interest to challenge the *dispositif* (ruling/operative part) of a decision, not merely its reasoning or motivation, and the appellant's arguments exclusively attacked the factual basis and substance of the charges, not the specific administrative order for the DNA sampling.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 382 al. 1 CPP, Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 255 CPP, Art. 384 let. b CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 13 LVCPP; Inadmissibility of Appeal Regarding Factual Disputes in DNA Sampling Order: The court found the appeal inadmissible because under the relevant procedural code, a party must have a legally protected interest to challenge the *dispositif* (ruling/operative part) of a decision, not merely its reasoning or motivation, and the appellant's arguments exclusively attacked the factual basis and substance of the charges, not the specific administrative order for the DNA sampling.

Mots-clés

Généré par l'IA
profil d'ADN enquête en matière de stupéfiants décisions incidentes intérêt juridiquement protégé état de fait pertinent recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 390 al. 2 CPP

Used to declare the appeal inadmissible without an exchange of briefs.

Art. 382 al. 1 CPP

The basis upon which the court determined the appellant lacked a legally protected interest to appeal, leading to the declaration of inadmissibility.

Art. 428 al. 1 CPP

Used to order the appellant to bear the costs of the appeal proceedings as the party that lost.

Art. 422 al. 1 CPP

Cited in the determination of the costs (émolument d'arrêt).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · 726 PE23.014536-CDT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

5 septembre 2023

__________________

Composition : Mme B Y R D E, présidente

MM. Krieger et Perrot, juges

Greffier : M. Ritter

\*\*\*\*\*

Art.

382 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 23 août 2023 par D.________ contre l’ordonnance rendue le 15 août 2023 par le Ministère public Strada dans la cause n° PE23.014536-CDT, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le Ministère public Strada (ci-après : le Ministère public) conduit une instruction pénale contre D.________, né en 2003, pour infractions diverses à la LStup (Loi sur les stupéfiants ; RS 812.121). Le prévenu a fait l’objet d’un prélèvement d’ADN, sous n° [...].

B. Par ordonnance du 15 août 2023, le Ministère public a ordonné l’établissement du profil ADN à partir du prélèvement n°[...][...] (I) et dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (II).

C. Par acte mis à la poste le 23 août 2023, D.________ a recouru contre cette ordonnance. Sans prendre de conclusions explicites, il a relevé ce qui suit :

« Par la présente, j’aimerai non pas contester la décision ordonné l’établissement de mon profil ADN mais contester les faits qui me sont reprochés. (…).

Lors de mon interrogatoire, il n’a jamais été question de trafic mais de consommation personnelle. (…).

De plus, comme il a été expliqué, la somme qui a été retrouvée en ma possession correspond en grande partie à de l’argent reçu pour mon anniversaire (le [...].2023) de la part de ma famille, et non d’un prétendu trafic de stupéfiants. (…). ».

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.

1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Ainsi, la décision du ministère public ordonnant un prélèvement ADN fondée sur l’art. 255 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art.

393 ss CPP. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01 ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente. Autre est toutefois la question de savoir si son auteur a un intérêt juridiquement protégé à contester l’ordonnance attaquée.

1.3 En vertu de l'art. 382 al. 1 CPP, celui qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.

L’intérêt à recourir ne se détermine qu’en fonction du dispositif de la décision litigieuse, au sens de l’art. 81 al. 1 let. c CPP, et non de ses motifs. En effet, c’est du dispositif qu’émanent les effets de la décision. C’est ainsi lui qui jouit de l’autorité de la chose jugée et qui atteint la partie au procès dans ses droits (Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 3e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 382 CPP ; Lieber, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, nn. 8 et 9 ad art. 382 StPO ; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève/Zurich/Bâle 2011, nn. 1907 et 1910, avec n. infrapaginale 819). En revanche, la motivation de la décision, si elle peut violer le droit ou être défavorable à une partie, ne contient pas l'élément matériel caractéristique qu'est la conséquence juridique (Calame, in : Jeanneret/ Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 4 ad art. 382 CPP ; Lieber in : Donatsch/ Lieber/Summers/Wohlers [éd.], op. cit., n. 9 ad art. 382 StPO). Elle n'est donc pas susceptible d'être entreprise par un recours (TF 1B_188/2018 du 3 septembre 2018 consid. 1.3 et références cites ; TF 4C.98/2007 du 29 avril 2008 consid. 3.1.1 ; TF 6P.42/2006 et 6S.82/2006 du 15 mai 2006 consid. 3.1 ; CREP 11 avril 2023/296 consid. 1.2 et la référence citée).

1.4 L'intérêt au recours relève de la recevabilité et non du bien-fondé du recours (CREP 11 avril 2023/296 précité ; Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 3 ad art. 382 CPP).

2.

2.1 En l’espèce, le recourant relève expressément, en préambule de son mémoire, qu’il n’entend « non pas contester la décision ordonné l’établissement de [s]on profil ADN mais contester les faits qui [lui] sont reprochés ». Cette introduction est suivie de moyens qui portent exclusivement sur les faits incriminés. Le prévenu plaide ainsi le fond, à l’exclusion de tout moyen qui serait dirigé contre le dispositif de l’ordonnance, à savoir l’établissement de son profil ADN. L’objet du recours ne pouvant être que le dispositif d’une décision à l’exclusion de ses motifs, le recourant n’a pas d’intérêt juridiquement protégé à contester la seule motivation de l’ordonnance d’établissement de son profil ADN, ce dans le but exclusif d’obtenir une motivation juridique différente.

2.2 Par surabondance, et dans la mesure où il faudrait interpréter les explications du recourant comme une contestation des soupçons pesant sur lui, il faudrait constater qu’il existe bien des soupçons justifiant la mesure ordonnée à ce stade très précoce de l’enquête. En effet, la quantité de produits stupéfiants saisie dans le véhicule occupé par le recourant et un tiers lors de son interpellation, le 26 juin 2023, paraît excéder la mesure de la seule consommation même de deux personnes, de sorte qu’il n’apparaît, en l’état, pas exclu qu’une partie au moins de ces stupéfiants ait été destinée au trafic. Qui plus est, le recourant était alors porteur d’une somme d’argent relativement significative, en tout cas pour un jeune homme se déclarant sans profession (cf. PV aud. 1, p. 1). Ses explications fournies quant à la provenance de ces deniers devront être vérifiées. La comparaison de son profil ADN avec les traces prélevées sur les produits stupéfiants saisis permettra de déterminer l’étendue de son activité délictueuse, ainsi que d’élucider d’éventuelles autres infractions.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de D.________.

III. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. D.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Mme la Procureure cantonale Strada,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :