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PE.2023.013856 • TC VD PE.2023.013856 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Procedural and Jurisdictional Deficiencies

Numéro de cause PE.2023.013856
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual filed an appeal, ostensibly on behalf of several persons concerning electronic monitoring and alleged police harassment, referencing unrelated criminal case numbers and making unsupported claims regarding federal and foreign political figures. The reviewing court deemed the appeal inadmissible because the filing failed to specify the decision being challenged, did not articulate proper legal grounds as required by statute, and the filer did not provide the necessary signed power of attorney to represent the named parties, despite being given an opportunity to rectify these deficiencies.

Regeste Legislator

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Art. 385 al. 2 CPP, Art. 110 al. 4 CPP, Art. 385 al. 1 CPP, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 20 al. 1 TFIP; Appeal Dismissed for Procedural and Jurisdictional Deficiencies: The reviewing court deemed the appeal inadmissible because the filing failed to specify the decision being challenged, did not articulate proper legal grounds as required by statute, and the filer did not provide the necessary signed power of attorney to represent the named parties, despite being given an opportunity to rectify these deficiencies.

Mots-clés

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contrôle de la procédure production de créance chefs de compétence recours contre décision de renvoi motivation insuffisante des griefs constitutionnels défaut de qualité du procureur DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, MOTIVATION DE LA DEMANDE | 385 al. 2 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 385 al. 2 CPP

This provision was cited at the start of the decision and governs the consequence (non-entrée en matière) if the appeal memorandum does not meet the requirements of paragraph 1, which is the outcome of the ruling.

Art. 422 al. 1 CPP

This article is cited in the reasoning (point 6) when discussing the basis for the appeal court costs (émolument d’arrêt).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 578 PE23.013856-FBY

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

7 juillet 2023

__________________

Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Krieger et Perrot, juges

Greffière : Mme Aellen

\*\*\*\*\*

Art.

385 al. 2 CPP

Statuant sur le « recours » interjeté le 10 mai 2023 par X.________ dans un dossier ouvert en seconde instance sous référence n° PE23.013856-FBY, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Dans un courrier confus daté du 10 mai 2023 adressé à la Chambre des recours pénale, X.________ indique agir « à la demande de sa mandante, subsidiairement une nouvelle mandante pour qu’[il] soit son mandat judiciaire de défense, soit Madame [...]». Il expose, notamment et si l’on comprend bien, que trois personnes, à savoir [...], sa mère [...], ainsi que [...], « auraient fait l’objet de la pose d’un bracelet de surveillance électronique », de même qu’une quatrième personne, à savoir [...]. Agissant selon ses dires sur mandat de ces personnes, il fait valoir que [...] et [...] feraient l’objet « d’un harcèlement policier, qui selon les inspecteurs de la police cantonale vaudoise, se justifierait par des ordres donnés par Monsieur le Conseiller fédéral Alain Berset et le Président français Emmanuel Macron ». En sa qualité de « mandat judiciaire de défense agréée par la Confédération », il requiert la levée de la surveillance de « ses mandantes », ainsi que la levée de l’interdiction qui leur aurait été faite de lui écrire.

Dans ce courrier, X.________ fait mention de plusieurs références à des dossiers pénaux qui n’ont toutefois aucun lien avec les personnes mentionnées par le prénommé, ni avec ce dernier.

2. Par avis du 24 mai 2023, la Présidente de la Chambre des recours pénale a informé X.________ qu’elle n’était pas en mesure de comprendre contre quelle décision il déclarait recourir, les références indiquées ne permettant au surplus pas de l’identifier. Elle lui a imparti un délai de dix jours pour produire cette décision ou à tout le moins pour indiquer précisément quelle autorité l’avait rendue, à quelle date et dans quelle affaire. A défaut, X.________ a été informé qu’il ne serait pas entré en matière sur le recours déposé (art. 385 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Dans le même délai, X.________ était invité à produire une procuration signée par les personnes au nom desquelles il déclarait agir, étant précisé qu’à défaut son acte ne serait pas pris en considération (art. 110 al. 4 CPP).

3. X.________ ne s’est pas manifesté dans le délai imparti.

4. Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).

L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière.

5. En l’espèce, malgré la demande de mise en conformité du 24 mai 2023, on ignore encore à ce jour quelle est la décision concernée par le « recours » de X.________ du 10 mai 2023. En outre, celui-ci n’a pas produit la procuration requise lui permettant d’agir au nom des personnes citées dans son acte.

En conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable.

6. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. La cause est rayée du rôle

III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me John-David Burdet, avocat (pour X.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Ministère public de l'arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :