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PE.2023.013203 • TC VD PE.2023.013203 Généré par l'IA

Failure to Pay Security Deposit Renders Appeal Inadmissible

Numéro de cause PE.2023.013203
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party appealed a public prosecutor's decision not to proceed with a complaint, but the appeal was declared inadmissible because the appellant failed to pay the required security deposit of 550 francs by the deadline set after notice was properly served. The court reasoned that under the relevant procedural code, failure to provide the ordered security within the specified time compels the appellate authority to refuse to consider the appeal, leading to the rejection of the appeal and leaving the costs of the appeal proceedings to the state.

Regeste Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 CPP, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 20 al. 1 TFIP, Art. 423 al. 1 CPP; Failure to Pay Security Deposit Renders Appeal Inadmissible: The court reasoned that under the relevant procedural code, failure to provide the ordered security within the specified time compels the appellate authority to refuse to consider the appeal, leading to the rejection of the appeal and leaving the costs of the appeal proceedings to the state.

Mots-clés

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garantie de loyer impayée commandement de payer dépôt du public violation du devoir de motiver constitution de sûretés délai légal de procédure SÛRETÉS, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 383 al. 2 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP

The appeal was declared inadmissible because the required security deposit was not provided within the deadline.

art. 422 al. 1 CPP

Cited as the basis for determining the amount of the appeal costs (émolument d'arrêt).

art. 423 al. 1 CPP

Used to rule that the appeal costs are to be borne by the State.

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Texte complet

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5.12.23 · TRIBUNAL CANTONAL · 806 PE23.013203-GMT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du 1er décembre 2023

__________________

Composition : Mme Byrde, présidente

Mmes Courbat et Elkaim, juges

Greffière : Mme Villars

\*\*\*\*\*

Art.

383 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 2 septembre 2023 par C.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 août 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE23.013203-GMT, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Par ordonnance du 25 août 2023, le Ministère public de l’arrondis­sement du Nord vaudois a déclaré ne pas entrer en matière sur la plainte déposée le 11 mai 2023 par C.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

2. Par acte du 2 septembre 2023, C.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation.

3. Par avis du 7 septembre 2023 envoyé sous pli recommandé, la direction de la procédure a imparti à C.________ un délai au 27 septembre 2023 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours (P. 13).

Selon le relevé de suivi des envois de la Poste, le pli recommandé contenant l’avis du

7 septembre 2023 a été distribué à son destinataire au guichet le 11 septembre 2023.

Le versement des sûretés n’a pas été effectué dans le délai imparti.

4. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al.

2 CPP).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. 91 al. 1 et 5 CPP ; Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP).

5. En l’espèce, le pli recommandé contenant l’avis du 7 septembre 2023 impartissant à C.________ un délai au 27 septembre 2023 pour effectuer une avance de frais de 550 fr. lui a été remis le 11 septembre 2023. La recourante n’a pas procédé au dépôt des sûretés requises ni demandé à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le délai imparti. Partant, le recours de C.________ doit être déclaré irrecevable (art. 383 al. 2 CPP ; CREP 13 février 2023/83 et réf. cit.).

6. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

III. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme C.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :