Appeal Dismissed for Non-Payment of Advance Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant filed an administrative law appeal challenging a decision that refused a work permit for an individual, but the appeal was deemed inadmissible because the appellant failed to pay the required advance fee of 600 francs by the deadline set by the presiding judge. The court reasoned that under cantonal administrative procedure law, payment of the advance fee is a fundamental requirement for a valid appeal, and failure to comply means the court cannot consider the substance of the case.
Regeste Legislator
OfficielA.________ /Service de la population (SPOP), Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for declaring the appeal inadmissible due to failure to pay the required advance on costs.
Justifies the competence of a single judge to rule on the manifestly inadmissible appeal.
Cited in the reasoning regarding the requirement for an advance on costs, leading to the procedural outcome.
Cited as a basis for the decision regarding the lack of costs/fees in the final orders.
Cited as a basis for the decision regarding the lack of costs/fees in the final orders.
Cited as a basis for the decision regarding the lack of costs/fees in the final orders.
Cited as a basis for the decision regarding the lack of costs/fees in the final orders.
Cited as a basis for the decision regarding the lack of costs/fees in the final orders.
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Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 octobre2023 Composition · Mme Danièle Revey, juge unique.
Recourante · A.________ à \\\\\\\\
Autorité intimée · Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM, Direction de la surveillance du marché du travail,
Autorité concernée · Service de la population (SPOP),
Objet
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM du 26 juillet 2023 refusant une autorisation de travail à B.________
Vu les faits suivants :
- vu le recours formé le 26 août 2023 par A.________ contre la décision rendue le 26 juillet 2023 par la Direction générale de l'emploi et du marché du travail, refusant une autorisation de travail à B.________,
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 29 août 2023 impartissant à la recourante un délai au 8 septembre 2023 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit :
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 10 octobre 2023
La juge unique :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.