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PE.2023.010855 • TC VD PE.2023.010855 Généré par l'IA

Withdrawal of Property Damage Appeal and State Assumption of Costs

Numéro de cause PE.2023.010855
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a prosecutor's decision to dismiss a property damage complaint, but subsequently withdrew the appeal before a deadline set for posting security costs, leading the appellate chamber to take note of the withdrawal and strike the case from the record pursuant to the relevant procedural code, while exceptionally leaving the appeal costs to be borne by the State.

Regeste Legislator

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Art. 386 al. 2 let. b CPP, Art. 20 al. 1 TFIP, Art. 423 al. 1 CPP; Withdrawal of Property Damage Appeal and State Assumption of Costs: Il y a ainsi lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP).

Mots-clés

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frais de la procédure retrait des conclusions civiles biens étatiques épuration de l'état des charges calcul des dommages-intérêts constitution de sûretés RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 386 al. 2 let. b CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 386 al. 2 let. b CPP

Used to take note of the withdrawal of the appeal and strike the case from the roll.

Art. 423 al. 1 CPP

Used to decide that the appeal costs are exceptionally left to the State.

Art. 20 al. 1 TFIP

Used to determine the amount of the appeal fees.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 599 PE23.010855-JRU

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

24 juillet 2023

__________________

Composition : Mme Byrde, présidente

Mmes Fonjallaz et Courbat, juges

Greffier : M. Glauser

\*\*\*\*\*

Art.

386 al. 2 let. b CPP

Statuant sur le recours interjeté le 4 juillet 2023 par U.________ contre l’ordonnance rendue le 23 juin 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE23.010855-JRU, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Le 24 avril 2023, U.________ a déposé plainte contre M.________, architecte, pour dommages à la propriété.

2. Par ordonnance du 23 juin 2023, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur la plainte de U.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

3. Par acte du 4 juillet 2023, U.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale.

4. Par avis du 7 juillet 2023, la direction de la procédure a imparti à U.________ un délai au 27 juillet 2023 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

5. Par courrier du 21 juillet 2023, U.________ a déclaré retirer son recours.

6. Il y a ainsi lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP).

7. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Il est pris acte du retrait du recours.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme U.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

- M.________,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :