Appeal Inadmissible for Failure to Post Security Deposit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA complainant appealed a public prosecutor's decision to not pursue a criminal complaint for slander or defamation, but the reviewing court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide the ordered security deposit (sûretés) by the specified deadline, adhering to the rule that failure to furnish the required security results in the non-consideration of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 383 al. 2 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 CPP, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 20 al. 1 TFIP, Art. 423 al. 1 CPP; Appeal Inadmissible for Failure to Post Security Deposit: La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the appeal inadmissible because the required security deposit was not paid.
Cited in the dispositive (order II) regarding the allocation of costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 592 PE23.010380-SJH
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
21 juillet 2023
__________________
Composition : Mme Byrde, présidente
Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges
Greffière : Mme Aellen
\*\*\*\*\*
Art.
383 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 16 juin 2023 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 15 juin 2023 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.010380-SJH, la Chambre des recours pénale considère :
En fait et en droit :
1. Le 20 avril 2023, X.________ a déposé plainte pénale contre [...], pour calomnie, subsidiairement diffamation.
Par ordonnance du 15 juin 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a déclaré ne pas entrer en matière (I), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD contenant les pièces produites par [...] versées sous fiche de pièce à conviction n° 36866 (II), et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III).
2. Par acte du 16 juin 2023, X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation.
3. Par avis du 28 juin 2023 envoyé sous pli recommandé, la direction de la procédure a imparti à X.________ un délai au 18 juillet 2023 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
Selon le relevé de suivi des envois de la Poste, le pli recommandé contenant l’avis du
28 juin 2023 a été distribué à sa destinataire le 29 juin 2023.
4. Le versement des sûretés n’a pas été effectué dans le délai imparti.
5. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al.
2 CPP).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. 91 al. 1 et 5 CPP ; Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP).
6. En l’espèce, le pli recommandé contenant l'avis du 28 juin 2023 impartissant à la recourante un délai au 18 juillet 2023 pour effectuer l’avance de frais, a été reçu par cette dernière le 29 juin 2023. La recourante n'a pas répondu à l’avis précité ni n’a procédé au dépôt des sûretés requis dans le délai imparti. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 383 al. 2 CPP ; CREP 27 décembre 2022/989 et les références citées).
7. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme X.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑
M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :