Appeal Dismissed for Untimely Filing After Residency Permit Revocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed the revocation of their residency permit, filing the appeal on July 10, 2023, against a decision allegedly notified on February 24, 2023, or at the latest, acknowledged by the appellant as known on April 25, 2023. The court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed past the thirty-day deadline stipulated by administrative procedure law, reasoning that even accepting the appellant's later date of knowledge (April 25, 2023), the appeal submitted in July remained clearly tardy, and the appellant failed to adequately justify the delay, even noting that incarceration did not prevent the filing of the appeal.
Regeste Legislator
OfficielA.________/Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et, Service de la population (SPOP) | Le recours, tardif, est irrecevable. Recours au TF déclaré irrecevable (arrêt 2C_567/2023).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for ruling that no fees or costs are imposed due to the outcome of the case (inadmissibility).
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 septembre 2023 Composition · M. Raphaël Gani, président; M. François Kart et M. Guillaume Vianin juges.
Recourant · A.________,à \\\\\\\\,
Autorité intimée · Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et, du patrimoine (DEIEP), à Lausanne,
Autorité concernée · Service de la population (SPOP), à Lausanne.
Objet · Révocation Recours A.________ c/ décision du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine
Vu les faits suivants:
- la décision du 16 février 2023 par laquelle la Cheffe du Département de l'économie, de l'emploi et du patrimoine (DEIEP ou autorité intimée) a révoqué l'autorisation d'établissement de A.________ (ci-après: le recourant),
- l'acte de recours daté du 5 juillet 2023 et reçu au Greffe du Tribunal cantonal le 10 juillet 2023,
- la correspondance de l'autorité intimée du 15 août 2023 selon laquelle la décision précitée du 16 février 2023 aurait été notifiée au recourant le 24 février 2023 et que le recours serait partant tardif,
- l'avis du juge instructeur du 16 août 2023 au recourant lui enjoignant de se déterminer sur l'apparente tardiveté de son recours,
- le courrier du recourant du 5 septembre 2023 selon lequel il n'a pas souvenir d'avoir reçu la décision attaquée au mois de février 2023 en raison d'un traitement médical qu'il suivait alors, mais qu'il en a pris connaissance le 25 avril 2023 "en allant au contrôle des habitants pour avoir des nouvelles" de son permis d'établissement,
Considérant en droit:
- qu'aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), la CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu’aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître,
- qu'elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du DEIEP comme en l'espèce,
- qu'aux termes de l'art. 95 LPA-VD, le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée,
- que selon une jurisprudence constante, il appartient à la partie qui s’en prévaut de prouver l’observation du délai de recours, donc l’expédition du recours en temps utile (cf. Tribunal administratif, PE.2005.0358 du 8 mars 2006),
- qu'aux termes de l'art. 78 LPA-VD, lorsqu'un recours paraît tardif, l'autorité interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou pour retirer son recours (al. 1) ; si le recours est retiré, la cause est rayée du rôle sans frais (al. 2) ; si le recours n'est pas retiré, l'autorité peut rendre une décision d'irrecevabilité sommairement motivée ; elle statue sur les frais et dépens (al. 3),
- que l'autorité intimée indique avoir notifié la décision du 16 février 2023 en date 24 février 2023 déjà,
- que le recourant le conteste indiquant ne pas avoir pu prendre connaissance de cette décision avant le 25 avril 2023,
- qu'il n'y a pas lieu de déterminer précisément la date de notification puisque même à admettre une date de notification le 25 avril 2023 comme le reconnaît le recourant, son recours, déposé le 10 juillet 2023, est manifestement tardif,
- qu'il n'explique au surplus pas en quoi il aurait été empêché de recourir dans le délai de 30 jours, même calculé depuis le 25 avril 2023,
- qu'il ne montre pas en quoi la prise, alléguée mais non prouvée, d'antidépresseurs l'aurait empêché d'agir en temps utile,
- qu'en outre même son incarcération aux Etablissements de la plaine de l'Orbe ne l'a pas empêché d'agir, son recours ayant été déposé depuis cette prison,
- qu'il y a ainsi lieu de constater la tardiveté du recours déposé et par conséquent son irrecevabilité,
- que, compte tenu de l'issue du litige, l'arrêt sera rendu sans frais (cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD), ni dépens.
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 septembre 2023.
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.