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PE.2023.009979 • TC VD PE.2023.009979 Généré par l'IA

Police Officer Recusal Appeal Jurisdiction

Numéro de cause PE.2023.009979
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party facing a criminal proceeding for an environmental offense appealed a central public prosecutor's decision that rejected their motion to recuse the reporting nature police officer involved in the case. The appellate court found that since the decision concerned the rejection of a motion to recuse a police officer exercising public authority powers, the recourse against such a decision is not available to the cantonal appellate chamber but is directly available to the Federal Tribunal according to the relevant procedural code provisions. Therefore, the appeal was declared inadmissible and transmitted to the Federal Tribunal as the competent authority, with the appeal costs being borne by the state due to erroneous legal advice provided in the initial decision.

Regeste Legislator

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Art. 56 let. a ou, Art. 380 CPP, Art. 91 al. 4 CPP, Art. 390 al. 2 CPP, Art. 422 al. 1 CPP; Police Officer Recusal Appeal Jurisdiction: The appellate court found that since the decision concerned the rejection of a motion to recuse a police officer exercising public authority powers, the recourse against such a decision is not available to the cantonal appellate chamber but is directly available to the Federal Tribunal according to the relevant procedural code provisions. Therefore, the appeal was declared inadmissible and transmitted to the Federal Tribunal as the competent authority, with the appeal costs being borne by the state due to erroneous legal advice provided in the initial decision.

Mots-clés

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récusation du procureur agent de police infraction avis juridiques frais de la procédure recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 390 al. 2 CPP

Used to declare the appeal inadmissible without an exchange of briefs.

Art. 91 al. 4 CPP

Cited in the reasoning leading to the decision to transmit the appeal to the Federal Tribunal.

Art. 422 al. 1 CPP

Cited in relation to the determination of the appeal costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 511 PE23.009979-EMM

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

27 juin 2023

__________________

Composition : Mme Byrde, présidente

Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges

Greffier : M. Robadey

\*\*\*\*\*

Art. 56, 59 al. 1 let. a, 91 al. 4 et 380 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 21 juin 2023 par T.________ contre la décision rendue le 12 juin 2023 par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales dans la cause n° PE23.009979-EMM, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Une procédure pénale est instruite à l’encontre de T.________ pour infraction à la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux ; RS 814.20), à la suite du rapport de dénonciation établi le 24 mai 2023 par l’agent de police faune-nature de la Direction générale de l’environnement, W.________ (P. 4/1).

Par courriel du 17 avril 2023 adressé à la Direction générale de l’environnement et transmis au Ministère public central, division affaires spéciales (ci-après : Ministère public central), T.________ a demandé la récusation de l’agent de police W.________ (P. 5).

B. Par décision (recte : ordonnance) du

12 juin 2023, le Procureur du Ministère public central a rejeté la demande de récusation présentée à l’encontre de W.________.

C. Par acte du 21 juin 2023, T.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, principalement, à sa réforme en ce sens que l’agent de police W.________ était récusé, et, subsidiairement, à ce que la violation de son droit d’être entendu soit constatée et le dossier renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision incluant ses déterminations du 19 juin 2023.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.

1.1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par le ministère public lorsque la police est concernée (art. 59 al. 1 let. a CPP). Il découle donc de la loi que, dans une telle situation, le recours prévu par le Code de procédure pénale n’est pas ouvert et que le recours en matière pénale est ouvert directement au Tribunal fédéral (art. 380 CPP et 80 al. 2 in fine LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110] ; ATF 138 IV 222 consid. 1.1 et 1.2 p. 223 s. ; TF 1B_161/2022 du 2 juin 2022).

1.2 En l’espèce, la décision entreprise concerne la récusation de l’agent W.________ de la Police faune-nature de la Direction générale de l’environnement. Un agent de police de la faune au sens des art. 68 ss de la loi vaudoise du 28 février 1989 sur la faune (LFaune ; BLV 922.03) dispose de prérogatives relevant de la puissance publique, de sorte qu’il y a lieu de considérer que, dans le cadre d’une procédure pénale, les règles de procédure relatives à la récusation des agents de police s’appliquent par analogie à leur égard. Ainsi, nonobstant l’indication erronée des voies de droit dans l’ordonnance du 12 juin 2023 du Ministère public central, le recours devant l’autorité de céans n’est pas ouvert. Il s’ensuit qu’il y a lieu de transmettre cet acte à l’autorité compétente, soit le Tribunal fédéral (art. 91 al. 4 CPP et 48 al. 3 LTF ; TF 1B_280/2019 du 6 novembre 2019 consid. 1).

2. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art.

390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat, dans la mesure où les voies de droit indiquées au pied de la décision querellée étaient erronées.

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Le recours est transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence.

III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. T.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

-

M. W.________,

- Direction générale de l’environnement, Police faune-nature,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :