Legislator Jurisprudence & Législation
PE.2023.009550 • TC VD PE.2023.009550 Généré par l'IA

Appeal Mooted by Subsequent Detention Order

Numéro de cause PE.2023.009550
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, held in provisional detention since June 2023 on drug offense charges, appealed a September 17, 2025, temporary detention order, arguing no flight or collusion risk existed and the measure was disproportionate. The appellate court dismissed the appeal as moot, reasoning that the interest in challenging the temporary order ceased when a subsequent order, issued on September 25, 2025, based on the prosecutor's earlier request and finding a flight risk, extended the detention until January 2026, providing a new, contestable basis for detention. Consequently, the appellant was ordered to bear the costs of the appeal procedure for causing the moot proceeding.

Regeste Legislator

Officiel

RISQUE DE COLLUSION, RISQUE DE RÉCIDIVE, DÉTENTION PROVISOIRE | 221 al. 1 let. b CPP (CH), 221 al. 1 let. c CPP (CH), 221 al. 1bis CPP (CH), 237 CPP (CH)

Mots-clés

Généré par l'IA
frais de détention prolongation de la détention renvoi suspension de la procédure recours contre décision de renvoi ordre de saisie validité de la détention provisoire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 428 al. 1 CPP

The costs of the appeal procedure are charged to the appellant because the appeal became moot and the appellant is at fault for causing the mootness.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

Une image contenant texte, Police, logo, symbole Le contenu généré par l’IA peut être incorrect. · TRIBUNAL CANTONAL · 737 PE23.009550-JSE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

30 septembre 2025

__________________

Composition : M. Krieger, président

M. Perrot et Mme Gauron-Carlin, juges

Greffière : Mme Willemin Suhner

\*\*\*\*\*

Art.

382 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté par E.________ par acte daté du 18 septembre 2025 adressé au Tribunal des mesures de contrainte et reçu le 23 septembre 2025, contre l’ordonnance rendue le 17 septembre 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.009550-JSE, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. E.________, né le [...] 1972 à [...], en République Démocratique du Congo, ressortissant français, a été appréhendé le 26 juin 2023. Par ordonnance du 28 juin 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné sa détention provisoire pour une durée initiale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 25 septembre 2023. La détention a ensuite été régulièrement prolongée, la dernière fois jusqu’au 24 septembre 2025.

2. Le 16 septembre 2025, le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) a engagé l’accusation devant le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne contre E.________ du chef de prévention d’infraction grave à la loi sur les stupéfiants.

3. Le même jour, parallèlement au dépôt de l’acte d’accusation, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de détention pour des motifs de sûreté de E.________.

4. Par ordonnance du 17 septembre 2025 rendue en application de l’art. 227 al. 4 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et adressée au défenseur d’office de E.________, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, à titre de mesure temporaire, la mise en détention pour des motifs de sûreté du prénommé jusqu’à droit connu sur la demande de mise en détention pour des motifs de sûreté du Ministère public du 16 septembre 2025.

5. Par acte daté du 18 septembre 2025 adressé au Tribunal des mesures de contrainte et reçu par dite autorité le 23 septembre 2025, agissant seul, E.________ a recouru contre la décision précitée, demandant à être « renvoyé devant un tribunal compétent ». Il a exposé qu’il n’existait ni risque de fuite ni risque de collusion et qu’en tout état la mesure n’était pas proportionnée car « les

faits reprochés sont faux ». Il a déclaré accepter son expulsion du territoire suisse.

Par lettre du 23 septembre 2025, la présidente du Tribunal des mesures de contrainte a interpellé Me David Moinat, défenseur d’office de E.________, afin de savoir s’il entendait confirmer le recours de son client, au vu de la nature provisoire de la détention entreprise.

Par courrier du lendemain, Me Moinat a exposé qu’il n’avait pas reçu d’instructions contraires de son mandant, de sorte qu’il fallait considérer le recours comme maintenu.

Le Tribunal des mesures de contrainte a transmis le recours à la Chambre de céans le 24 septembre 2025.

6. Par ordonnance du 25 septembre 2025, statuant sur la demande du Ministère public du 16 septembre 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de E.________ au plus tard jusqu’au

15 janvier 2026 afin de laisser le temps au Tribunal criminel d’organiser les débats. Il a considéré qu’il existait des charges suffisantes à l’encontre du prénommé et a retenu l’existence d’un risque de fuite.

7.

7.1 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Cet intérêt doit être actuel et exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATF 137 II 40 consid. 2.1). Si l'intérêt actuel disparaît avant le dépôt du recours, celui-ci est irrecevable, alors que s'il disparaît au cours de la procédure, le recours devient sans objet (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATF 139 I 206 consid. 1.1 ; ATF 137 I 296 consid. 4.2). Il n’est exceptionnellement renoncé à la condition de l’intérêt actuel que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et s'il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe (ATF 146 II 335 consid. 1.3 ; ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; TF 1B_538/2022 du 12 juin 2023 consid. 2.1.1 et les références citées).

7.2 En l'espèce, il y a lieu de constater que le recourant ne dispose plus d’un intérêt juridique actuel à recourir contre la décision du 17 septembre 2025, dès lors qu’un nouveau titre à la détention a été rendu après le dépôt de son recours, le Tribunal des mesures de contrainte ayant ordonné le 25 septembre 2025, sur demande du 16 septembre 2025 de la direction de la procédure, sa détention pour des motifs de sûreté jusqu’au

15 janvier 2026.

De surcroît, E.________ ne se trouve pas dans une des hypothèses où, exceptionnellement, il pourrait être renoncé à la condition de l’intérêt juridique actuel. Il dispose en effet de la possibilité de contester l’ordonnance rendue par le Tribunal des mesures de contrainte le 25 septembre 2025.

8.

8.1 Lorsqu'un procès devient sans objet, il y a lieu de statuer sur les effets accessoires (frais et dépens) en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige ainsi que de l'issue probable de celui-ci. Si l'issue probable de la procédure n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de procédure. Ceux-ci commandent de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte (TF 7B_497/2023 du 29 septembre 2023 consid. 2). Ce système a pour but d'éviter de pénaliser, en lui faisant supporter les coûts de la procédure, celui qui a formé un recours en toute bonne foi lorsque celui-ci est rayé du rôle en raison d'un changement de circonstances ultérieur qui ne lui est pas imputable (TF 1B_308/2021 du 5 juillet 2021 consid. 3 ; TF 1B_123/2021 du 27 avril 2021 consid. 7.2).

8.2 Le recourant ne pouvait ignorer que la décision du 17 septembre 2025 du Tribunal des mesures de contrainte était provisoire, dans la mesure où cela ressortait clairement de dite décision. En effet, le Tribunal des mesures de contrainte a précisé qu’il statuait « à titre de mesure temporaire [...] jusqu’à droit connu sur la demande du Ministère public », en application de l’art. 227 al. 4 CPP. Cette disposition prévoit que le tribunal des mesures de contrainte peut ordonner la prolongation de la détention jusqu’à ce qu’il ait statué. Dans les mesure où E.________ dispose d’un défenseur, lequel a confirmé le recours déposé par son client, il lui appartenait de se renseigner auprès de celui-ci avant de déposer un recours. Il a ainsi provoqué la procédure devenue sans objet.

9. En définitive, le recours doit être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle aux frais du recourant.

E.________ ayant agi seul, il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité à son défenseur d’office.

Les frais de la procédure de recours, qui sont constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe et a provoqué la procédure devenue sans objet (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de E.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- David Moinat, avocat (pour E.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

-

M. le Président du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne,

-

M. le Procureur cantonal Strada,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :