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PE.2023.009064 • TC VD PE.2023.009064 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Untimely Security Deposit

Numéro de cause PE.2023.009064
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A reviewing criminal court declared an appeal inadmissible because the appellant failed to deposit the required security fee within the deadline, despite the notice being sent via registered mail to which the appellant was deemed to have received notification after it was returned as unclaimed, based on the principle that a party actively involved in ongoing proceedings is expected to collect official mail concerning that case. The court reasoned that since the appellant had filed a criminal complaint and subsequently appealed the prosecutor's decision not to proceed, they were clearly aware of the procedure and thus obligated to ensure receipt of official notifications, leading to the application of the rule that failure to provide security results in inadmissibility of the appeal, with the resulting court costs being borne by the State.

Regeste Legislator

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Art. 383 CPP, Art. 383 al. 2 CPP, Art. 85 al. 4 let. a CPP, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 20 al. 1 TFIP, Art. 423 al. 1 CPP; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Security Deposit: The court reasoned that since the appellant had filed a criminal complaint and subsequently appealed the prosecutor's decision not to proceed, they were clearly aware of the procedure and thus obligated to ensure receipt of official notifications, leading to the application of the rule that failure to provide security results in inadmissibility of the appeal, with the resulting court costs being borne by the State.

Mots-clés

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garantie de loyer impayée dénonciation pénale violation du devoir de motiver notification de la décision recours contre décision de renvoi règlement intérieur AVANCE DE FRAIS, SÛRETÉS, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 383 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP

This provision was cited as the main ground for declaring the appeal inadmissible because the required security deposit was not provided.

art. 423 al. 1 CPP

This provision justifies the decision to leave the costs of the appeal procedure to the State in the dispositive order II.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 250 PE23.009064

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

3 avril 2024

__________________

Composition : Mme Elkaim, Vice-présidente

Mmes Byrde et Courbat, juges

Greffier : M. Ritter

\*\*\*\*\*

Art.

383 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 2 mars 2024 par Y.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 février 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.009064, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Par ordonnance du 21 février 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale déposée par Y.________ le 14 novembre 2022 contre [...] et [...] (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

2. Par acte du 1er mars 2024, mis à la poste le 2 mars 2024, Y.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale sur la base des faits dénoncés.

3. Par avis recommandé du 7 mars 2024, la Chambre des recours pénale a invité le recourant à effectuer, dans un délai au

27 mars 2024, un dépôt de 550 francs à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours. Cet avis précisait notamment que si les sûretés n’étaient pas fournies dans le délai imparti, la Chambre des recours pénale n’entrerait pas en matière sur le recours, sans percevoir de frais de procédure, conformément à l’art. 383 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0).

Le pli contenant cet avis a été retourné à l’expéditeur avec la mention « non réclamé ».

4. Aux termes de l’art. 383 CPP, la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (al. 1). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (al. 2).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu'elles sont remises à l'autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse ou débitées d’un compte bancaire ou postal suisse au plus tard le dernier jour du délai (art.

91 al. 1 et 5 CPP) (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP).

5. Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; ATF 141 II 429 consid. 3.1; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées).

6. En l'espèce, le recourant n'a pas versé les sûretés de 550 fr. dans le délai imparti, fixé au 27 mars 2024. L’avis du 7 mars 2024 lui a été adressé par pli recommandé, qu'il n'a pas retiré à l’office postal durant le délai de garde, et qui a été retourné à son expéditeur. Cet avis est réputé lui avoir été notifié à l’échéance dudit délai de garde postal, dans la mesure où, ayant déposé plainte pénale et recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 21 février 2024, il se savait à l'évidence partie à la présente procédure (cf. not. CREP 2 juin 2021/343; CREP 20 avril 2021/353). Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP ; CREP 8 mars 2021/199 ; CREP 22 décembre 2020/1025).

7. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

III. L’arrêt est exécutoire.

La Vice-présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. Y.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :