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PE.2023.008452 • TC VD PE.2023.008452 Généré par l'IA

Prosecutor Refusal Appeal Inadmissible Due to Unpaid Security Deposit

Numéro de cause PE.2023.008452
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual appealed a public prosecutor's decision to refuse to enter into proceedings on a criminal complaint filed against three law enforcement officers for abuse of authority, coercion, and threats, but the appeal was declared inadmissible because the appellant failed to pay the required security deposit of 550 Swiss francs by the deadline, as mandated by the code of criminal procedure, which states that failure to provide security results in the appeal not being considered.

Regeste Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 CPP, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 20 al. 1 TFIP, Art. 423 al. 1 CPP; Prosecutor Refusal Appeal Inadmissible Due to Unpaid Security Deposit: La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du octobre 2007 ; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

Mots-clés

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garantie de loyer impayée code de procédure pénale procédure d'exécution menaces contre les autorités dépôt du public carence du ministère public AVANCE DE FRAIS, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 383 al. 2 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP

This provision dictated that the appeal must be declared inadmissible because the required security deposit was not paid in time.

art. 423 al. 1 CPP

This provision was cited in the reasoning to justify leaving the costs of the appeal procedure to the State in order 2.

art. 422 al. 1 CPP

This provision was cited in the reasoning to determine the amount of the appeal costs in order 2.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 647 PE23.008452-BUF

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

14 août 2023

__________________

Composition : Mme Byrde, présidente

M. Krieger et Mme Courbat, juges

Greffier : M. Serex

\*\*\*\*\*

Art.

383 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 3 juillet 2023 par S.________ contre l’ordonnance rendue le 21 juin 2023 par le Ministère public central, division affaires spéciales dans la cause n° PE23.008452-BUF, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Le 30 mars 2023, S.________ a déposé plainte pénale contre trois agents de la gendarmerie pour abus d’autorité, contrainte et menaces.

2. Par ordonnance du 21 juin 2023, le Ministère public a refusé d’entrer en matière (I), a maintenu au dossier à titre de pièce à conviction la clé USB contenant les enregistrements vidéo produits par S.________, répertoriés sous fiche n° 1834 (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III).

3. Par acte du 3 juillet 2023, S.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation.

4. Par avis recommandé du 10 juillet 2023, la Chambre des recours pénale a invité le recourant à effectuer, dans un délai au 31 juillet 2023, un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

Selon le suivi des envois de la Poste, le pli a été retiré le juillet 2023 par le recourant.

Le versement des sûretés n’a pas été effectué dans le délai imparti.

5. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du octobre 2007 ; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. 91 al. 1 et 5 CPP ; Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP).

6. En l’espèce, le recourant n’a pas versé les sûretés de 550 fr. dans le délai imparti, si bien que le recours doit être déclaré irrecevable.

7. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

III. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- S.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :